Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2402361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2024 et le 19 décembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Tcholakian, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de communication des motifs, la décision contestée n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne, née le 30 mai 1975, déclare être présente en France depuis l’année 2013. Elle a, le 16 juin 2023, présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet d’Indre-et-Loire, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail, certificats de travail et bulletins de salaire produits, que Mme A B a travaillé de manière quasiment continue en France depuis septembre 2017. Elle a d’abord travaillé en tant que garde d’enfants à domicile du 4 septembre 2017 au 16 juillet 2019 et de septembre à décembre 2019. Elle a ensuite travaillé à temps complet en tant que responsable du 1er juillet 2020 au 13 juillet 2021 pour la société Cactus, en tant que vendeuse du 5 juin 2021 au 13 juin 2021 pour la société Lusoverde et de juin à juillet 2021 pour la société Cyprès. Elle a conclu, le 6 septembre 2021, un contrat à durée indéterminée avec la société Kap Blois pour un emploi de manager dans la restauration rapide. Un avenant à ce contrat, signé le 1er août 2022, a transféré son emploi vers la société Kap Montlouis. A la date de la décision attaquée, la requérante justifiait ainsi d’une intégration professionnelle de plus de six ans. Par ailleurs, les nombreuses pièces jointes à la requête permettent d’établir une présence habituelle en France depuis avril 2015, soit depuis huit ans et demi à la date de la décision attaquée. Enfin, il n’est pas contesté qu’elle maîtrise la langue française et les nombreux témoignages produits montrent que la requérante a tissé un réseau amical, notamment par l’intermédiaire du sport. Dans ces conditions, compte tenu de son intégration sociale et professionnelle et de son ancienneté de présence en France, Mme A B justifie de circonstances de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel propre à permettre son admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, alors même que l’intéressée ne serait pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaqué est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire délivre à Mme A B une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne préfet d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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