Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2212206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de santé Ville Evrard à lui verser la somme de 12 628 euros au titre du traitement qu’elle estime lui être dû pour la période allant du 1er février 2017 au 28 février 2018, assortie des intérêts au légal à compter du 1er avril 2022 ;
2°) de condamner l’établissement public de santé Ville Evrard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé Ville Evrard une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit au maintien de son plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité le 1er mars 2018, dès lors que les arrêts de travail produits à compter du 30 juillet 2014 résultent d’une rechute de son accident de service du 21 décembre 2007 ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant de 12 628 euros bruts dès lors qu’elle n’a perçu qu’un demi-traitement entre le 1er février 2017 et le 28 février 2018 ;
— elle sollicite également la réparation, à hauteur de 3 000 euros, du préjudice moral causé par l’absence de régularisation de sa situation et les démarches en justice entreprises pour obtenir cette régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l’établissement public de santé Ville Evrard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
— la demande de Mme C est infondée.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 25 mars 2025, postérieurement à la date de clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Legrand, représentant Mme C.
L’établissement public de santé Ville Evrard n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, fonctionnaire titulaire exerçant les fonctions d’aide médico-psychologique au sein de l’établissement public de santé (EPS) Ville Evrard, a été victime, le 21 décembre 2007, d’un accident reconnu imputable au service qui lui a causé une fracture parcellaire non déplacée de l’acromion de l’épaule droite et un état dépressif réactionnel. Son état de santé a été déclaré consolidé le 3 mars 2008. Elle a, par la suite, été placée en congé de longue maladie à compter du 30 juillet 2014 en raison d’un état dépressif et d’une hernie discale avec myélopathie cervicale, puis en congé de longue durée à compter du 30 juillet 2015. Par un avis du 10 juillet 2017, le comité médical départemental a toutefois considéré qu’elle ne relevait pas du congé de longue durée et l’a replacée en congé de longue maladie à compter du 30 janvier 2017, à demi-traitement. A compter du 30 juillet 2017, elle a été placée en disponibilité d’office à demi-traitement pour raison de santé, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur sa mise à la retraite pour invalidité. Par une décision du 12 février 2018 de la directrice de l’EPS Ville Evrard, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2018. Par un courrier du 17 mars 2022, que l’EPS Ville Evrard ne conteste pas avoir reçu, elle a présenté une réclamation préalable en raison du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait du versement d’un demi-traitement entre le 1er février 20017 et le 28 février 2018, et du préjudice moral causé par les démarches administratives qu’elle a dû entreprendre pour faire valoir ses droits à plein traitement. A la suite du rejet implicite de cette réclamation, Mme C a saisi le tribunal afin que l’EPS Ville Evrard soit condamné à lui verser la somme de 15 628 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date à laquelle la requérante a été placée en congé de longue maladie : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1°A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / ()« . Aux termes du 3° du même article : » le fonctionnaire en activité a droit () A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / () / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie « . Aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au 30 juillet 2017 : » Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ".
3. Si Mme C soutient qu’elle aurait dû percevoir un plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite, dès lors que son état de santé justifiant ses arrêts de travail à compter du 30 juillet 2014 résultait de l’accident de service qu’elle a subi le 21 décembre 2007, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, et qu’elle n’a, par ailleurs, contesté aucune des décisions afférentes à son congé de longue maladie, ou à sa mise en disponibilité d’office pour maladie. En outre, par un rapport d’expertise du 2 juin 2022, le Dr A, médecin généraliste agréé, a conclu à l’absence de lien entre les pathologies de la requérante apparues en 2014 et l’accident de service qu’elle a subi le 21 décembre 2007. Ces conclusions ont été confirmées par un avis du 18 avril 2023 du conseil médical, composé de trois médecins. Si Mme C produit un certificat de son médecin traitant, non daté, indiquant que sa cervicalgie et l’opération qu’elle a nécessitée en 2015 sont « sans aucun doute imputable à l’accident de travail de 2007 », cette seule pièce ne suffit pas à remettre en cause l’expertise du médecin agréé et l’avis du comité médical précités. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à se plaindre que l’EPS Ville Evrard aurait commis une faute en réduisant de moitié son traitement à compter du 1er février 2017, dans le cadre de son congé de longue maladie puis de son placement en disponibilité d’office pour maladie, en application des dispositions précitées, jusqu’à sa mise à la retraite le 1er mars 2018. Par suite, en l’absence de faute de l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par l’EPS Ville Evrard.
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPS Ville Evrard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés dans l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’EPS Ville Evrard sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPS de Ville Evrard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’établissement public de santé de Ville Evrard.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Capogna, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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