Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 9 mai 2025, n° 2314439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 8 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cette carte dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation sous la même condition de délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité le 23 juin 2022. Par une décision en date du 21 septembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler cette carte.
I- Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ".
3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qui mentionne des éléments précis sur la situation du requérant, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il ne détenait aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 18 janvier 2017 et le 11 avril 2022 alors qu’il était en situation régulière du 14 septembre 2015 au 15 mars 2020, puis à compter du 11 avril 2022, cette erreur de fait, à la supposer même établie, serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il est constant que le requérant était en situation irrégulière entre le 16 mars 2020 et le 12 avril 2022, de telle sorte qu’il résulte de l’instruction que le directeur du CNAPS aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des dispositions du code de la sécurité intérieure, et particulièrement de celles du 4° bis de son article L. 612-20, que celles-ci ne seraient applicables qu’aux premières demandes d’autorisation et ne concernent pas les renouvellements d’autorisations.
6. En quatrième et dernier lieu, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation professionnelle dès lors qu’il aura des difficultés à se reconvertir et sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il a une famille à charge, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2022, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
II- Sur les conclusions en injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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