Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2504923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande d’autorisation provisoire de séjour déposée le 5 décembre 2024 et de prendre en compte l’urgence humanitaire, médicale et sociale de ma situation.
Mme B soutient que :
— elle réside en France depuis 2021 ; elle est titulaire de deux diplômes français de master 1 et master 2 et bénéficie de trois années d’expérience professionnelle en alternance dans des entreprises françaises ; elle a présenté une demande d’autorisation provisoire de séjour le 5 décembre 2024 par voie postale, mais n’a reçu aucune réponse ni aucun récépissé, en dépit de plusieurs relances de la préfecture ;
— elle se trouve dans une situation d’urgence humaine, puisqu’elle est actuellement sans domicile fixe depuis son expulsion de son logement, que son employeur a mis fin à sa mission compte tenu du blocage administratif de sa situation et qu’elle a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide déclenchée par la précarité et l’angoisse ;
— cette situation nuit gravement à sa santé mentale, sa dignité et compromet totalement son insertion professionnelle en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » qui lui a été délivrée le 19 octobre 2022 et qui était valable jusqu’au 10 octobre 2023. Elle en a demandé le renouvellement et s’est vu notifier une décision favorable le 5 septembre 2023, l’informant qu’une carte de séjour temporaire valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2024 portant la mention « étudiant-élève » lui sera remise. Mme B a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 août 2024 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 octobre 2024 au 18 janvier 2025. Mme B déclare avoir sollicité une autorisation provisoire de séjour le 5 décembre 2024 sans obtenir de réponse et demande au juge des référés d’enjoindre à la préfecture de statuer dans les plus brefs délais sur cette demande.
. Toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai quatre mois suivant sa présentation. Par suite, à défaut de décision expresse prise par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 17 août 2024 par la requérante, cette demande a été implicitement rejetée le 17 décembre 2024. Cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés puisse, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité préfectorale de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction remise à l’intéressée ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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