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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mai 2025, n° 2503719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sans délai, de M. A de l’appartement préalablement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) HUDA ADOMA de la commune de Douai ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour l’occupants irrégulier de les avoir emportés.
Il soutient que :
Sur l’urgence et l’utilité de la mesure :
— le maintien de M. A dans le logement considéré, qui fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants dont 558 figurent en liste d’attente en 2024, porte atteinte au bon fonctionnement du service ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
— M. A, en dépit d’une mise en demeure restée sans effet, occupe irrégulièrement le logement considéré depuis le 1er janvier 2025.
La requête a été communiquée par voie administrative le à M. A qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 en présence de M. Debuissy, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lassaux ;
— les observations de Mme B, dûment mandatée, pour le préfet du Nord, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle ajoute que le nombre de personnes en attente d’hébergement dans un centre d’accueil des demandeurs d’asile est désormais de plus de 800 dans le département du Nord.
M. A n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, selon l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-1 du même code dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile () prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Le deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant nigérian, né le 27 mars 1995, a, le 28 mars 2024, sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 20 novembre 2024, notifiée le 26 novembre 2024, la cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait refusé de faire droit à la demande de l’intéressé. Une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre de l’intéressé le 12 février 2025. Par une lettre du 3 janvier 2025, notifiée le 6 janvier 2025, le directeur territorial de l’OFPRA a informé que M. A n’était plus autorisé à se maintenir dans le lieu d’hébergement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) HUDA ADOMA de la commune de Douai. Faute pour M. A de s’être maintenu dans le lieu d’hébergement et d’avoir répondu favorablement à la proposition d’une aide au retour, le préfet du Nord, par une lettre du 5 mars 2025, notifiée le 6 mars 2025, a mis en demeure l’intéressée de quitter son logement avant l’expiration du délai de 15 jours, soit, au plus tard, le 21 mars 2025. M. A n’a pas satisfait à cette mise en demeure. Dans ces conditions, la demande du préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Le préfet du Nord soutient que, en dépit des efforts de l’Etat pour renforcer l’offre d’hébergement d’urgence dédiée aux migrants, que plus de 800 personnes figuraient, à la date de sa requête, en liste d’attente pour bénéficier d’un hébergement d’urgence. Dès lors, la libération des lieux par M. A présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Nord, un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu d’ordonner à M. A de quitter sans délai le logement qu’elle occupe irrégulièrement au CADA HUDA ADMO de la commune de Douai. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai le logement qu’il occupe au sein du CADA HUDA ADOMA de Douai et d’évacuer ses biens.
Article 2 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA HUDA ADOMA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503719
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