Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 17 avr. 2025, n° 2501074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 10 et 15 avril 2025, Mme C B A, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineure, D, représentée par Me Martin-Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 mars 2025 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle et sa fille sont en situation de vulnérabilité, étant sans ressources et ayant un état psychologique fragile pour lequel elles bénéficient d’un suivi ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— et les observations de Mme B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 11 avril 1996, est entrée irrégulièrement en France le 7 septembre 2024 en compagnie de sa fille née le 16 octobre 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été enregistrée le 31 mars 2025 et une attestation de demande d’asile en procédure accélérée lui a été délivrée. En revanche, par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 mars 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code pour présenter sa demande d’asile est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. La date de présentation de la demande d’asile correspond à celle de l’introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l’autorité administrative compétente et de la remise de l’attestation de demande d’asile et non celle, postérieure, de la saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
5. Mme B A soutient, qu’avec sa fille, elles sont en situation de vulnérabilité, étant sans ressources et ayant un état psychologique fragile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 31 mars 2025 préalablement à l’adoption de la décision en litige dont le compte rendu ne permet pas de considérer qu’elle se trouverait en situation vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles visent en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines, alors qu’elle bénéficie d’un hébergement chez sa sœur résidant à Troyes et a accès aux structures d’aides associatives, en particulier s’agissant du suivi psychologique au sein de Solidarité Femmes.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans et où elle a nécessairement conservé des attaches familiales, réside seulement en France depuis le 7 septembre 2024. La décision en litige n’a pas pour objet de séparer la requérante de sa fille et elles bénéficient d’un hébergement chez la sœur de l’intéressée, ainsi qu’il a été dit au point 5. Dès lors, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2025 du directeur territorial de l’OFII. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501074
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