Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mai 2024, n° 2400457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B saisit le tribunal d’un litige relatif au revenu de solidarité active ainsi qu’à un indu de prime d’activité et d’aide personnalisé au logement.
Une demande de régularisation a été adressée le 16 janvier 2024, à M. B lui demandant de produire, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. () ».
3. En l’espèce, M. B saisit le tribunal d’un litige relatif au revenu de solidarité active, ainsi qu’à un indu de prime d’activité et d’aide personnalisé au logement. En réponse à la demande de régularisation adressée à M. B le 16 janvier 2024, dont il a accusé réception le 19 janvier suivant, le requérant s’est borné à reproduire des messages échangés avec la caisse d’allocations familiales du Nord mais n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit une copie des décisions attaquées et n’a pas davantage justifiée de l’impossibilité de les produire. Par suite la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 31 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400457
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