Rejet 29 juin 2023
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 29 juin 2023, n° 2300863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Touzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Peretti.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1996 à Oujda, soutient être arrivé en 2016 en France et a sollicité son admission au séjour par un courrier du 25 mai 2022. Suite à une demande d’asile en date du 27 mai 2019 à l’Office français des réfugiés et apatrides, qui a été rejetée le 30 novembre 2020 et sa requête du 21 janvier 2021 devant la Cour nationale du droit d’asile qui a été rejetée le 9 avril 2021. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 novembre 2022, par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles relèvent notamment que l’intéressé ne justifie pas son arrivée en France en novembre 2016 et sa présence durable et continue en France, le requérant est célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. L’obligation de motivation n’impose par ailleurs pas à l’autorité préfectorale de mentionner l’ensemble des éléments qu’elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. A soutient, mais ne démontre pas, qu’il est entré sur le territoire français en novembre 2016. Les seuls éléments qu’il présente ne sauraient attester l’existence de liens intenses, stables et durables en France et qu’il aurait constitué sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc. En outre, si M. A se prévaut du fait qu’une partie de sa famille vie en situation régulière sur le territoire national, cette circonstance ne lui donne pas droit à l’obtention d’un titre de séjour. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président rapporteur,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bourjade-Mascarenhas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le président- rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P. PARISIEN Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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