Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2201830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant des carences fautives de l’Etat dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée à raison de sa carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de réglementation et de contrôle, que l’Etat n’a pas mis en œuvre de manière suffisante pour prévenir les risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante ;
— son exposition à cette substance lorsqu’il était employé par la société SIDES à Saint-Nazaire lui ouvre droit à la réparation de ses préjudices résultant des risques qui y sont associés ;
— son préjudice d’anxiété résultant de cette exposition doit être évalué à la somme de 15 000 euros, et les troubles dans ses conditions d’existence à la somme de 12 000 euros ;
— sa créance n’est pas prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance dont se prévaut M. B est prescrite ;
— le lien de causalité entre les fautes invoquées par M. B et les préjudices dont il demande réparation n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— l’arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a travaillé, de 1974 à 2002, pour la société SIDES au sein de son établissement situé à Saint-Nazaire, qui a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante par un arrêté interministériel du 19 mars 2001. Par un courrier du 6 décembre 2021, il a demandé à la ministre chargée du travail de l’indemniser du préjudice d’anxiété et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il a subis du fait de la carence fautive de l’Etat à prendre des mesures suffisantes de prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante. Sa demande a été implicitement rejetée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 () ».
3. La présente requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles examinées par le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
5. D’autre part, aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle () « . Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits » travailleurs de l’amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
6. Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. En outre, une faute commise par l’inspection du travail dans l’exercice des pouvoirs qui sont les siens pour veiller à l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l’Etat s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain.
7. En premier lieu, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 4 de la présente ordonnance, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
8. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 5 de la présente ordonnance naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 5 de la présente ordonnance, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 4 de la présente ordonnance, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
9. En second lieu, d’une part, les recours formés à l’encontre de l’Etat par des tiers tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance dont se prévaut un requérant, et ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription de créance en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
10. D’autre part, les dispositions de cet article subordonnant l’interruption du délai de prescription en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l’absence d’une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance détenue le cas échéant par un requérant sur l’Etat.
11. Enfin, lorsque la victime d’un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique dépose contre l’auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, l’action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n’est pas déposée entre les mains d’un juge d’instruction et assortie d’une constitution de partie civile, ni l’engagement de l’action publique, ni l’exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.
12. En l’espèce, l’établissement de la société SIDES situé à Saint-Nazaire a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante par un arrêté interministériel du 19 mars 2001 publié au Journal officiel de la République française le 31 mars 2001. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue des risques associés à son exposition aux poussières d’amiante à compter de cette date. Par conséquent, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point 4 de la présente ordonnance, le délai de prescription quadriennale contre la créance dont il se prévaut a commencé à courir le 1er janvier 2002. En vertu de la règle énoncée au point 9 du présent jugement, ni les actions introduites contre l’Etat par les sociétés Construction Mécanique de Normandie et Latty, ni la plainte avec constitution de partie civile déposée par d’anciens salariés de la société des Chantiers navals du Nord et de la Méditerranée, dite Normed, dont le requérant se prévaut, n’ont été de nature à interrompre ce délai de prescription. Par suite, la créance de M. B était prescrite à la date du 6 décembre 2021 à laquelle il a présenté sa réclamation indemnitaire préalable. L’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre doit donc être accueillie.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
La présidente
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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