Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2215208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 6 septembre 2024, la commune de Chemiré-en-Charnie, représentée par Me Collart, demande au tribunal :
1°) de juger que la chapelle d’Etival-en-Charnie et le chemin d’accès appartiennent au domaine public de la commune de Chemiré-en-Charnie ;
2°) de fixer les limites du domaine public en ce qui concerne le chemin d’accès à la chapelle d’Etival-en-Charnie ;
3°) d’ordonner à M. et Mme A… de libérer la partie de la parcelle appartenant au domaine public communal sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour apprécier et délimiter le domaine public, même en l’absence d’acte administratif délimitant ce domaine ;
- la parcelle n° 468 accueille l’unique voie d’accès originelle à la chapelle d’Etival-en-Charnie, qui est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 7 novembre 1973 et appartient au domaine public communal depuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 ;
- le chemin d’accès, qui présente un lien physique et fonctionnel avec la chapelle et constitue un accessoire indispensable au sens et pour l’application de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, appartient au domaine public communal ;
- les agents du cadastre ont commis une erreur matérielle en 1934 en omettant de relever le régime exorbitant attaché à la voie communale et en rattachant cette voie à la parcelle de la ferme de l’Audience ; ce rattachement a été réalisé sans qu’aucun acte ni décision préalable n’a été prise par la commune et alors que les biens appartenant au domaine public sont inaliénables et imprescriptibles ;
- la commune est restée propriétaire du chemin d’accès, malgré son abandon et son intégration accidentelle à la propriété privée de M. et Mme A… ; l’accord de bornage n’implique pas l’accord des parties sur la propriété des parcelles ;
- M. et Mme A… occupent sans titre le domaine public communal ; il n’existe pas d’autre voie d’accès sécurisé et aménagé pour accéder à la chapelle ; il est nécessaire de les enjoindre à libérer ce chemin pour qu’il retrouve son usage de chemin d’accès.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023, 26 février 2025 et 27 février 2025, M. et Mme A…, représentée par Me Gouedo, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la commune de Chemiré-en-Charnie une somme de 3 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est présentée devant une juridiction incompétente ;
- la requête n’est pas fondée dès lors que la chapelle ne peut être considérée comme propriété de la commune, le chemin n’a pas été intégré au domaine public de la commune et la parcelle n°468 n’est pas l’accessoire au domaine public cultuel ;
- la demande de délimitation du domaine public doit être rejetée dès lors qu’un bornage a été effectué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vally, substituant Me Collart, avocat de la commune de Chemiré-en-Charnie.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Chemiré-en-Charnie, qui ne serait pas recevable à demander elle-même au tribunal administratif de se prononcer sur les limites de son domaine public, doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner, sous astreinte, à M. et Mme A… de libérer la partie de la parcelle n°468, appartenant, selon elle, à son domaine public et permettant l’accès à la chapelle d’Etival-en-Charnie.
2. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
3. L’affectation au culte résultant des dispositions combinées de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice du culte s’applique à l’ensemble d’un édifice cultuel, y compris ses dépendances nécessaires, fonctionnellement indissociables de ce dernier. Il en va toutefois autrement des aménagements qui doivent être regardés, compte tenu notamment de leurs caractéristiques propres, comme fonctionnellement dissociables de ce dernier.
4. Il ressort de l’acte notarié du 24 octobre 1980 que la parcelle n° 249 (devenue n° 468) d’une superficie de 20 ares et 18 centiares, figure au nombre des sept parcelles constituant la ferme de l’Audience, comprenant bâtiment d’habitation et d’exploitation, aire, issues, cour, jardin, terres labourables et prés, dont la vente a été consentie à M. et Mme A…. Si la commune de Chemiré-en-Charnie soutient qu’une partie de cette parcelle est constituée d’une voie d’accès à la chapelle, qui serait à l’origine une voie communale, elle ne produit aucune décision justifiant d’un classement dans son domaine public de cette voie, lequel ne peut, du reste, se déduire des seules mentions, sur les plans cadastraux de 1845 et de 1890, d’un chemin rural qui ne relève pas nécessairement du domaine public et n’est pas, par nature, inaliénable et imprescriptible. Par ailleurs, eu égard à la configuration des lieux et, notamment, à l’existence d’un second accès vers la chapelle d’Etival-en-Charnie, l’accès à cette chapelle par la parcelle n°468 ne peut être regardé ni comme une dépendance nécessaire fonctionnellement indissociable de cet édifice ni comme un accessoire indispensable, de sorte qu’il ne peut être revendiqué pour cette prétendue voie le bénéfice du régime de domanialité publique qui serait applicable à cette chapelle. Dès lors, l’existence même du domaine public allégué de la commune de Chemiré-en-Charnie sur la parcelle n° 468, à l’origine de la demande d’expulsion présentée, n’est pas avérée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions et de renvoyer à la juridiction judiciaire une question préjudicielle sur la propriété du bien, la requête de la commune de Chemiré-en-Charnie doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chemiré-en-Charnie la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A…, partie gagnante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Chemiré-en-Charnie est rejetée.
Article 2 : La commune de Chemiré-en-Charnie versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chemiré-en-Charnie et à M. et Mme A….
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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