Infirmation partielle 1 mars 2022
Cassation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 1er mars 2022, n° 21/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00481 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît PETY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 21/00481 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E63X
ARRÊT N°
du : 01 mars 2022
BP
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 1er MARS 2022
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 29 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières (RG 11-19-431)
Monsieur Y X
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Représenté par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
Madame Z A épouse X
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A. LA BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2014, la SA Banque CIC Est a accordé à M. et Mme Y X-A un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 10 300 euros. Deux utilisations de ce crédit ont été sollicitées, l’une de 2 000 euros le 2 septembre 2016, l’autre de 5 000 euros le 8 septembre suivant.
Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2015, le même établissement bancaire a consenti aux époux X-A un prêt personnel de 24 000 euros remboursable en 84 mensualités successives au taux nominal de 5,90 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues pour le prêt, la Banque CIC Est a notifié aux époux emprunteurs le 8 janvier 2019 une mise en demeure les sommant de régler les mensualités échues impayées pour le 25 janvier suivant sous peine de déchéance du terme des deux contrats, en vain.
Par actes d’huissier du 3 juin 2019, la Banque CIC Est a fait assigner M. et Mme X-A devant le tribunal d’instance de Charleville-Mézières aux fins de voir la juridiction condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de:
-au titre du prêt personnel, 17 936,22 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % sur la somme de 15 729,26 euros à compter 26 avril 2019,
-au titre du crédit renouvelable, 1 472,84 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,76 % l’an sur la somme de 1 321,25 euros à compter du 26 avril 2019,
-3 784,43 euros au titre du crédit renouvelable augmentée des intérêts au taux de conventionnel de 2,76 % sur la somme de 3 383,29 euros à compter du 26 avril 2019,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. et Mme X-A ont pour leur part demandé au tribunal d’instance de:
A titre principal,
-prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts,
-débouter la SA Banque CIC Est de ses prétentions du chef de l’indemnité de résiliation pour les trois contrats litigieux,
A titre reconventionnel,
-Condamner la SA Banque CIC Est à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties,
-débouter la SA Banque CIC Est de l’intégralité de ses demandes,
-condamner la banque à leur verser une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par jugement du 29 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment:
-prononcé la déchéance de la SA Banque CIC Est du droit aux intérêts au titre du prêt personnel du 5 septembre 2015,
-condamné solidairement M. et Mme X-A à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 11 520,97 euros au titre du contrat de prêt personnel,
-dit que cette somme ne produirait pas d’intérêts, même au taux légal,
-déchu la SA Banque CIC Est du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable souscrit le 16 juillet 2014,
-condamné solidairement M. et Mme X-A à payer à la banque prêteuse la somme de 4 100,70 euros,
-dit que cette somme ne produirait pas d’intérêts, pas même au taux légal,
-débouté les époux X-A de leur demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur au devoir de mise en garde comme de leur demande de délais de paiement,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. et Mme X-A aux dépens de première instance. M. et Mme X-A ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2021, leurs recours portant sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, le rejet de leur demande de délais de paiement et leur condamnation aux dépens de l’instance.
En l’état de leurs ultimes écritures signifiées le 19 novembre 2021 par RPVA, ils demandent à la cour par voie d’infirmation de:
-Condamner la Banque CIC Est à leur verser la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises en violation du devoir de mise en garde et de l’obligation de conseil,
-Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entres les parties,
-Leur accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois pour procéder au remboursement des sommes pouvant être mises à leur charge,
-Confirmer le jugement du 29 janvier 2021 en toutes ses autres dispositions,
-Débouter la Banque CIC Est de l’intégralité de ses prétentions plus amples ou contraires,
-Condamner la SA Banque CIC Est à leur verser en cause d’appel une indemnité de procédure de 2 000 euros,
-Condamner la Banque CIC Est aux entiers dépens.
* * * *
Par des écritures signifiées le 24 août 2021 par RPVA, la Banque CIC Est sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme X-A à lui payer les sommes qui suivent,
* 17 936,22 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,90% sur la somme de 15 729,26 euros à compter du 26 avril 2019 au titre du prêt n°30087 33750 000208253 08,
* 1 472,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 % sur la somme de 1 321,25 euros à compter du 26 avril 2019 au titre du crédit n°30087 33750 000208253 12,
* 3 784,43 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 % sur la somme de 3 383,29 euros à compter du 26 avril 2019 au titre du crédit n°30087 33750 000208253 13,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque poursuit aussi le débouté pur et simple des époux X-A de leurs demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement, outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2022.
* * * *
Motifs de la décision:
-Sur le prêt personnel n°30087 33750 000208253 08 de 24 000 euros en date du 5 septembre 2015:
Attendu que M. et Mme X-A maintiennent que la déchéance totale du prêteur du droit aux intérêts est justifiée en ce que la SA CIC Est ne justifie pas qu’elle a consulté le FICP antérieurement à l’octroi du prêt, en ce que l’établissement bancaire ne leur a pas remis lors de la conclusion de l’offre la fiche d’informations précontractuelles et a de surcroît négligé de se faire remettre les justificatifs de leur identité et de leur domicile, enfin a omis de les informer annuellement sur les conditions de reconduction du contrat et mensuellement sur l’état actualisé de l’exécution du contrat;
Que la SA CIC Est conteste l’ensemble de ces griefs et manquements et demande à la juridiction du second degré d’écarter toute déchéance du droit aux intérêts;
Attendu, sur la question de la consultation du FICP, que l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, énonce que avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier;
Que la banque CIC Est communique aux débats sous ses pièces n°5 et 6 les consultations le 5 septembre 2015 à 10 heures 44 du fichier de la Banque de France pour les deux emprunteurs ne mentionnant aucun incident déclaré ni aucune procédure de surendettement;
Qu’outre la circonstance que M. et Mme X-A n’établissent pas que la signature de l’offre ait été antérieure à ces consultations par le prêteur du FICP, il ne peut être négligé, au sens de l’article L. 311-13 du code de la consommation, que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que l’emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours;
Qu’en cela, le contrat de prêt n’étant pas parfait avant le 13 septembre 2015, toute consultation du FICP demeure utilement réalisable de sorte qu’aucun manquement du prêteur n’est à ce titre démontré;
Attendu, pour ce qui a trait à la remise de la fiche d’informations précontractuelles, que l’article L. 311-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat de prêt, dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement;
Que l’article R. 311-3 du même code détaille les mentions obligatoires de la fiche d’informations précontractuelles que le prêteur doit remettre à l’emprunteur;
Qu’il est à cet égard constant que la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis une telle fiche précontractuelle d’informations normalisées, caractérise un simple indice du respect de l’obligation légale par le prêteur, indice qu’il incombe à ce dernier de conforter par d’autres éléments complémentaires;
Qu’en l’espèce, la formule pré-imprimée en page 4/5 de l’offre selon laquelle chaque emprunteur signataire déclare accepter la présente offre de crédit en reconnaissant avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles constitue un indice de ce que le prêteur a remis ladite fiche aux époux X-A, indice que la banque doit conforter par un autre élément au moins afin qu’il soit retenu que le prêteur a respecté ses obligations légales;
Qu’à ce sujet, la Banque CIC Est verse aux débats sous sa pièce n°26 ladite fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, fiche dûment renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 G comme référence le numéro du contrat de prêt;
Que s’il est acquis que ce document ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l’indication de leurs initiales, le code de la consommation ne l’exigeant pas au demeurant, il s’agit toutefois d’un document rédigé avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt de telle sorte qu’il conforte utilement l’offre selon laquelle les emprunteurs reconnaissent que la fiche d’informations précontractuelles leur a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt;
Que la cour estime que la banque prêteuse a rempli à ce titre ses obligations légales, aucune déchéance du droit aux intérêts n’étant en cela encourue par l’établissement poursuivant;
Attendu, relativement aux justificatifs que la Banque CIC Est devait exiger des emprunteurs avant la signature de l’offre que l’article L. 311-10 du code de la consommation énonce que, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, compote notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret;
Que l’article D. 311-10-2 du code de la consommation arrête ce seuil à la somme de 3 000 euros;
Qu’en l’occurrence, le premier juge a retenu que la Banque CIC Est ne justifiait pas de la remise par les emprunteurs des justificatifs d’identité et de domicile, ce que l’établissement prêteur communique devant la cour sous ses pièces 60 et 61 (photocopies des cartes nationales d’identité des co-emprunteurs) et 62 (facture EDF SUEZ avec échéancier des prélèvements au 16 juin 2015 jusqu’en juin 2016);
Que si les époux X-A exposent que la Banque CIC Est ne justifie pas que ces documents aient rejoint son dossier à l’époque de la conclusion du contrat, ils n’expliquent cependant pas comment ces documents qui les concernent à titre personnel auraient pu être mis à la disposition de la banque, l’échéancier EDF Suez correspondant exactement au temps de la négociation et de la signature du prêt;
Que la cour considère, en l’état de ces éléments, que la Banque CIC Est justifie de ce qu’elle a respecté ses obligations légales, le dernier grief soulevé par les emprunteurs sur l’information annuelle et mensuelle due par la banque ne pouvant justifier la déchéance du droit aux intérêts, l’article L. 311-25-1 du code de la consommation n’imposant en matière de prêt qu’une information une fois par an au moins sur le capital restant à rembourser, ce qui, en toute hypothèse, ne peut justifier la déchéance sollicitée, l’article L. 311-48 du code de la consommation ne prévoyant pas cette sanction pour une méconnaissance de l’obligation d’information annuelle contenue à l’article précédent, seule une sanction pénale étant explicitement envisagée à l’article L. 311-49 pour le non-respect par le prêteur des formalités prescrites notamment à l’article L. 311-25-1;
Que la question de l’information mensuelle sur l’état actualisé de l’exécution du crédit n’intéresse que les ouvertures de crédit renouvelable, l’article L. 311-26 du code de la consommation renvoyant explicitement à l’article L. 311-16;
Attendu, sur la créance du prêteur au titre de ce prêt, que la Banque CIC Est communique notamment l’offre dûment signée par les parties, le tableau d’amortissement, les diverses mises en demeure aux fins de régularisation adressées en courriers recommandés et en courriers simples aux emprunteurs, les lettres de déchéance du terme, enfin l’historique du prêt et le décompte arrêté au 25 avril 2019, ce qui permet d’arrêter les sommes suivantes:
-capital restant dû au 14 février 2019: 13 796,06 euros,
-mensualités échues impayées: 2 617,58 euros,
-intérêts courus arrêtés au 14 février 2019: 62,74 euros,
-assurance courue arrêtée au 14 février 2019: 7,71 euros,
-indemnité conventionnelle de 8 %: compte tenu du taux d’intérêt nominal de 5,90% pratiqué et de ce que les emprunteurs ont remboursé leur prêt à concurrence de 35 mensualités sur un total de 85, le montant des intérêts étant le plus élevé en première phase d’amortissement, la somme de 1 258,34 euros au titre de l’indemnité conventionnelle doit être tenue pour excessive et sera ainsi réduite à 300 euros, soit une créance totale de 16 784,09 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,90% l’an sur la somme de 15 729,26 euros à compter du 26 avril 2019 comme requis par la banque, somme que devront payer solidairement les époux X-A;
Que le jugement déféré sera ainsi infirmé en ses trois dispositions relatives à ce prêt personnel souscrit le 5 septembre 2015;
-Sur le crédit renouvelable n°30087 33750 000208253 03 du 16 juillet 2014:
Attendu que les époux X-A maintiennent à ce titre que la Banque CIC Est ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles, ni de l’information annuelle sur la reconduction du contrat, ni davantage de l’information annuelle sur l’état du capital et l’information mensuelle sur l’état actualisé de l’exécution du contrat, le premier juge ayant selon eux à raison retenu la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en ce que les justificatifs de leur identité et de leur domicile n’avaient pas été réclamés par la banque;
Que la Banque CIC Est conteste toute déchéance du droit aux intérêts en assurant que les justificatifs et autres informations sont réunis au dossier de la cour;
Que la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, dûment renseignée selon les termes de l’offre et le numéro du crédit, est bien produite par l’établissement financier sous sa pièce n°42, ce qui vient conforter l’indice mentionné dans l’offre selon lequel les emprunteurs ont reconnu en signant le contrat qu’un tel document leur avait été remis et qu’ils en avaient pris connaissance;
Que les précédents développement sur cette fiche au titre du prêt personnel demeurent valables présentement pour le crédit en réserve de sorte qu’aucune déchéance du prêteur du droit aux intérêts n’est ici encourue;
Qu’au titre de l’information annuelle des emprunteurs sur la reconduction du contrat, il sera rappelé que l’article L. 311-16 alinéa 3 du code de la consommation édicte que [le contrat de crédit] précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du
remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit;
Que la Banque CIC Est produit sous ses pièces n°54 à 57 quatre lettres d’information des 30 mars 2015, 30 mars 2016, 30 mars 2017 et 30 mars 2018 relatives au renouvellement du crédit, documents indiquant le détail des utilisations du crédit, la grille des taux au 31 mars de chaque année, chaque lettre comportant le bordereau de refus;
Qu’aucune déchéance du prêteur du droit aux intérêts n’est à ce titre davantage encourue;
Que le dossier de la banque comporte bien les justificatifs de l’identité des emprunteurs comme précédemment observé au titre du prêt personnel, des avis d’imposition 2013 et 2014 constituant autant de justificatifs du domicile des emprunteurs;
Qu’il sera encore précisé que la sanction du non-respect de l’information annuelle sur l’état du capital à rembourser (L. 311-25-1) et de l’information mensuelle de l’état actualisé de l’exécution du contrat (L. 311-26) n’est pas la déchéance du prêteur du droit aux intérêts mais une sanction pénale comme cela est explicitement visé à l’article L. 311-49 du code de la consommation;
Attendu, sur les créances de la banque du chef des deux utilisations du crédit renouvelable qu’en l’état de l’offre signée par les parties et dûment produite aux débats, des deux historiques d’utilisation de ce crédit, des deux décomptes transmis, il importe d’arrêter les sommes qui suivent:
* déblocage n°30087 33750 00020825312:
-capital restant dû au 14 février 2019: 1 092,60 euros,
-mensualités échues impayées: 263,06 euros,
-intérêts courus arrêtés au 14 février 2019: 2,66 euros,
-intérêts courus du 15 février au 25 avril 2019: 6,99 euros,
-assurance courue arrêtée au 15 février 2019: 0,53 euro,
-assurance courue du 14 février au 25 avril 2019: 1,30 euro,
-indemnité conventionnelle de 8 %: 105,70 euros, aucun élément n’étant justifié par les emprunteurs pour établir le caractère manifestement excessif de cette indemnité, le taux d’intérêt conventionnel pratiqué étant limité à 2,76 % l’an, soit une créance totale de 1 472,84 euros augmentée des intérêts au taux de 2,76% l’an sur la somme de 1 321,25 euros à compter du 26 avril 2019, comme requis par la banque,
* déblocage n°30087 33750 000208253 13:
-capital restant dû au 14 février 2019: 2 731,17 euros,
-mensualités échues impayées: 751,60 euros,
-intérêts courus arrêtés au 14 février 2019: 8,40 euros,
-intérêts courus du 15 février au 25 avril 2019: 17,91 euros,
-assurance courue arrêtée au 15 février 2019: 1,34 euro,
-assurance courue du 14 février au 25 juillet 2019: 3,35 euros,
-indemnité conventionnelle de 8 %: 270,66 euros, aucun élément n’étant justifié par les emprunteurs pour établir le caractère manifestement excessif de cette indemnité, le taux d’intérêt conventionnel pratiqué étant limité à 2,76 % l’an, soit une créance totale de 3 784,43 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,76 % l’an sur la somme de 3 383,29 euros à compter du 26 avril 2019 comme requis par la banque;
Qu’en définitive, les époux X-A seront condamnés solidairement à payer ces sommes à l’établissement financier poursuivant, la décision dont appel étant infirmée également en ses trois dispositions relatives au crédit renouvelable;
-Sur la demande de dommages et intérêts des époux X-A:
Attendu que les époux X-A entendent engager la responsabilité de la Banque CIC Est en ce qu’elle n’a pas respecté son devoir de mise en garde ni exécuté son obligation de conseil à leur égard;
Qu’ils exposent qu’ils ont souscrit les deux concours financiers accordés par la banque aux fins de financer les études supérieures de leurs enfants, l’établissement prêteur leur ayant en premier lieu accordé le crédit renouvelable le temps d’évaluer le niveau de réussite des enfants aux études, puis un prêt ;
Que, connaissant des difficultés financières, ils ont ensuite demandé à la Banque CIC Est de leur proposer un prêt de regroupement de crédits afin de limiter la charge des mensualités et surtout de mettre un terme aux frais et agios facturés par la banque, ce qu’ils n’ont jamais obtenu malgré de nombreuses démarches de sorte qu’ils tiennent la banque pour responsable de leurs déboires, cette dernière n’ayant pas fait preuve de la moindre mansuétude alors qu’ils sont clients depuis plus de vingt ans;
Qu’au titre du devoir de mise en garde, il importe de rappeler qu’il est du devoir de la banque qui envisage d’accorder un concours financier à son client de recueillir toutes informations utiles sur sa situation personnelle ainsi que sur ses ressources et charges afin de le mettre en garde contre tout risque d’endettement excessif, ce qui doit se vérifier avant tout octroi de crédit;
Que la fiche de renseignements jointe au crédit renouvelable souscrit le 16 juillet 2014 reprend un revenu annuel net avant impôts du couple X-A de 48 516 euros (prestations sociales comprises) et des charges annuelles pour un total de 14 925 euros (loyer, charges liées à l’habitation, remboursement de crédits dont celui objet du présent contrat), soit un taux d’endettement de 30,76 %, ce qui reste inférieur au seuil d’endettement critique usuellement arrêté à 34 %;
Qu’aucune méconnaissance par la Banque CIC Est de son devoir de mise en garde n’est à ce titre démontrée;
Que la fiche de renseignements jointe au prêt personnel de 24 000 euros accordé le 5 septembre 2015 reprend un montant total de revenus annuels de 49 524 euros pour un total de charges de 19 227 euros, soit un taux d’endettement de 38,82 % l’an, ce qui ne reprend pas le versement de l’impôt sur le revenu de sorte que le taux d’endettement serait même plus proche de 40 %, ce qui est pour le cas excessif et engage la responsabilité du prêteur;
Que M. et Mme X-A sont ainsi en droit d’être indemnisé du préjudice qu’ils subissent en lien avec la faute de la banque, c’est-à-dire de la perte de chance de ne pas souscrire ce second concours financier si le prêteur avait correctement exécuté son devoir de mise en garde, ce qui ne peut jamais être équivalant au solde des sommes restant dues au titre du prêt litigieux;
Que la cour fait du reste le constat que les époux X-A limitent leur prétention indemnitaire à 8 000 euros, mais il doit être relevé que l’affectation des fonds empruntés correspondant au financement des études des enfants, ce que, de leurs propres déclarations, ils ne pouvaient se permettre d’engager sans aide, il n’est pas acquis qu’une information et une mise en garde effectives de la part du prêteur les auraient conduits à renoncer à leur projet d’emprunter, étant ajouté qu’ils sont parvenus à rembourser leurs crédits durant tout de même un peu plus de trois ans;
Qu’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sera en cela de nature à réparer de façon juste leur préjudice, étant ajouté que le fait que la banque n’ait pas souhaité leur proposer un prêt de regroupement de crédits antérieurs n’est nullement de nature à caractériser une faute, pas plus qu’elle devrait renoncer aux frais et agios qu’elle facture à ses clients conformément à la tarification remise à ces derniers chaque année et qu’ils peuvent consulter sur le site de l’établissement bancaire;
Que la décision entreprise sera donc infirmée également en ce qu’elle déboute les époux X-A de leur demande indemnitaire reconventionnelle;
-Sur la demande de délais de paiements des époux X-A:
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, M. et Mme X-A sollicitent des délais de paiement sur deux ans pour apurer leur dette envers la Banque CIC Est, délais qu’ils entendent justifier pour la charge importante des dépenses qu’ils doivent financer par les études de leurs enfants, mais aussi par le caractère non prioritaire qui s’attache au recouvrement par la banque de sa créance;
Qu’assurément, le fait que la Banque CIC Est puisse patienter quant au recouvrement de ses créances à l’encontre des époux X-A ne relève aucunement de l’appréciation du bien-fondé de la demande de délais de paiement telle que formée par les appelants, cette argumentation demeurant sans portée aucune;
Qu’en effet, la demande d’octroi de délais de paiement impose à toute juridiction d’étudier la faisabilité d’un remboursement exhaustif d’une dette en 24 mois au regard de la capacité financière actuelle des débiteurs;
Que la cour fait le constat, à l’instar du premier juge, de ce que M. et Mme X-A ne produisent aucune pièce relative à leurs revenus et charges à ce jour, nulle pièce de leur dossier n’étant datée de moins de trois ans, aucune n’étant du reste afférente aux gains et dépenses du couple en 2022;
Qu’il ne peut donc être donné satisfaction aux époux appelants, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il les déboute de leur demande d’échelonnement de leur dette;
-Sur les dépens et les frais non répétibles:
Attendu que si les époux X-A succombent à titre principal en leurs demandes, ils obtiennent partiellement gain de cause du chef de leur demande reconventionnelle, ce qui conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, que ce soit en cause d’appel ou en première instance, la décision dont appel étant en cela infirmée;
Que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’ont ainsi pas vocation à s’appliquer en cause d’appel;
Qu’aucune considération d’équité ne commande d’arrêter au profit de l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité de procédure, la décision déférée étant confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit aux prétentions des parties exprimées au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Confirme le jugement déféré en ses dispositions rejetant la demande de délais de paiement de M. et Mme Y X-A et disant n’y avoir lieu à fixer d’indemnité pour frais irrépétibles;
-Infirme pour le surplus;
Prononçant à nouveau,
-Dit n’y avoir lieu à déchéance de la SA Banque CIC Est du droit aux intérêts;
-Condamne solidairement M. et Mme Y X-A à payer à la SA Banque CIC Est les sommes de:
* au titre du prêt n°30087 33750 000208253 08: 16 784,09 euros augmentée des intérêts au taux de 5,90 % l’an sur la somme de 15 729,26 euros à compter du 26 avril 2019,
* au titre du crédit renouvelable 1er déblocage n°30087 33750 000208253 12: 1 472,84 euros augmentée des intérêts au taux de 2,76 % l’an sur la somme de 1 321,25 euros à compter du 26 avril 2019,
* au titre du crédit renouvelable 2nd déblocage n°30087 33750 000 208253 13: 3 784,43 uros augmentée des intérêts au taux de 2,76 % l’an sur la somme de 3 383,29 euros à compter du 26 avril 2019;
-Condamne la SA Banque CIC Est à payer à M. et Mme Y X-A la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
-Constate la compensation de cette somme avec les créances de la banque envers les époux X-A;
-Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel et de première instance;
-Dit en conséquence n’y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
-Déboute chaque partie de sa demande indemnitaire au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président 1. D E F G
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