Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 2 décembre 2025, n° 2500280
TA Pau
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis de la CDPENAF

    La cour a estimé que l'absence d'audition du maire ne constitue pas une irrégularité affectant la procédure, car les avis de la commission ne lient pas l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier de demande de permis

    La cour a jugé que le projet avait une emprise au sol inférieure au seuil nécessitant une évaluation environnementale et que les documents fournis étaient suffisants pour l'appréciation du service instructeur.

  • Rejeté
    Illégalité de la délivrance de deux permis pour un projet unique

    La cour a considéré que le projet étant situé sur deux communes, la délivrance de deux permis distincts était justifiée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet était nécessaire à l'exploitation agricole et ne portait pas atteinte aux espaces naturels, en raison des mesures d'insertion paysagère prévues.

  • Rejeté
    Méconnaissance des prescriptions de l'arrêté du 10 novembre 2009

    La cour a constaté que l'habitation concernée appartenait à des membres de la famille de l'exploitant, et n'était donc pas considérée comme appartenant à un tiers.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les arguments relatifs à la sécurité publique n'étaient pas suffisamment probants pour justifier l'annulation des permis.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Montesquiou et le SIVOM de Montesquiou demandent l'annulation des arrêtés du préfet du Gers délivrant deux permis de construire à la société Biogazcogne pour une unité de méthanisation. Les questions juridiques portent sur l'irrégularité des avis des commissions consultatives, l'incomplétude du dossier de demande de permis, la délivrance de deux permis pour un projet unique, et la conformité du projet avec les règles d'urbanisme. Le tribunal rejette la requête, considérant que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et condamne les requérants à verser 1 500 euros à la société Biogazcogne.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 3, 2 déc. 2025, n° 2500280
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2500280
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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