Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 déc. 2025, n° 2500280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 février 2025 ainsi que les 2 et 11 juillet 2025, la commune de Montesquiou et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Montesquiou, représentés par Me Lonjou, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet du Gers a délivré à la société Biogazcogne deux permis de construire une unité de méthanisation au lieu-dit « La Nouguère » sur le territoire des communes de Saint-Arailles et de Montesquiou ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir ;
- ils ont qualité pour agir ;
- l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est irrégulier dès lors que le maire n’a pas été entendu malgré sa demande en méconnaissance de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et que le représentant local de l’association des maires de France, qui s’était dit défavorable, a donné procuration à la chambre d’agriculture qui a voté en faveur du projet ;
- l’avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) est irrégulier dès lors que le représentant local de l’association des maires de France s’est abstenu au lieu de donner un avis défavorable comme il s’y était engagé ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les pièces prévues au a) et au c) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; malgré son emprise au sol de 18 450 m², supérieure au seuil de 10 000 m² fixé dans la rubrique 39 b) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’urbanisme, il ne comprend pas la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ; il ne comporte pas le dossier d’évaluation de ses incidences sur le site Natura 2000 situé à moins de 224 mètres ;
- le dossier est également incomplet en l’absence de plan des toitures et de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; qu’il n’a pas été remédié à cette carence malgré la demande de pièce du service instructeur en méconnaissance de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme ;
- il a été illégalement délivré deux permis de construire pour un ensemble immobilier unique et indivisible ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le projet, qui se situe en zone N, est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain et porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages compte tenu de sa configuration et de l’absence d’aménagement paysager, en méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
- situé à moins de 100 mètres d’une habitation, le projet méconnaît l’article 2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que, par sa configuration et en l’absence d’aménagement paysager, il porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que les chaussées ne sont pas adaptées à une augmentation du trafic routier et que la route départementale n° 34 ne permet pas les croisements sans danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Biogazcogne, représentée par Me Gandet, conclut, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la condamnation solidaire des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- le SIVOM de Montesquiou n’a pas qualité pour agir dès lors que la convocation en vue de la séance du 7 janvier 2025, au cours de laquelle a été votée l’introduction du présent recours, était irrégulière ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction de cette affaire a été fixée, en dernier lieu, au 4 août 2025.
Deux mémoires en défense du préfet du Gers, enregistrés les 25 et 31 juillet 2025, n’ont pas été communiqués.
Deux mémoires en défense de la société Biogazcogne, enregistrés les 29 juillet et 1er août 2025, n’ont pas été communiqués.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 novembre 2025 pour la commune et le SIVOM de Montesquiou
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Triolet, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Estelle Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lonjou pour la commune et le SIVOM de Montesquiou et celles de Me Bouguerra pour la société Biogazcogne.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 6 décembre 2024, répondant à des demandes du 15 avril 2024, le préfet du Gers a délivré à la société Biogazcogne deux permis de construire, l’un sur le territoire de la commune de Saint-Arailles et l’autre sur celui de la commune de Montesquiou, en vue de l’édification d’une unité de méthanisation au lieu-dit « La Nouguère » situé à cheval sur ces deux communes. L’unité de méthanisation sera composée notamment de trois silos, d’une pré-fosse, de deux cuves de fermentation, de deux zones de stockage de digestat et d’un local technique, représentant une emprise au sol de 9 460 m². Par la présente requête, la commune de Montesquiou et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Montesquiou demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Par jugement du 19 mars 2025, ce tribunal a rejeté la requête introduite par les mêmes parties à l’encontre du récépissé de déclaration de cette installation classée en écartant notamment le moyen tiré de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale après examen au cas par cas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (…). Elle émet, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. (…) / La commission entend, à leur demande, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés par les délibérations inscrites à son ordre du jour. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. (…) ».
La différence entre les assurances que le représentant gersois de l’association des maires de France a données et ses votes, par procuration ou directement, devant la CDPENAF et la CDNPS n’entache pas la procédure d’irrégularité. Par ailleurs, si le maire fait valoir qu’il n’a pas été entendu malgré sa demande devant la CDPENAF, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, il ne fournit aucune précision et ne renvoie à aucune pièce permettant d’étayer ses allégations. Le moyen tiré de l’irrégularité de ces avis, qui au demeurant ne lient pas l’autorité administrative, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». La rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 précité prévoit que sont soumis à un examen au cas par cas les « opérations d’aménagement (…) dont l’emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m² ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet a une emprise au sol de 9 460 m², la superficie de 18 460 m² étant celle du site d’implantation. Le projet, dont l’emprise au sol est inférieure à 10 000 m², ne relève donc pas des travaux ou constructions qui sont soumis, en application des dispositions précitées de la rubrique 39 à une évaluation environnementale après examen au cas par cas. Par suite, la première branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes du même article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code (…) ».
Le terrain d’assiette ne fait ni partie d’une zone Natura 2000 ni d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique et il ne bénéficie d’aucune protection particulière. Le diagnostic naturaliste joint au dossier de déclaration au titre de la législation environnementale retient que le site du projet ne présente pas d’enjeux importants en termes naturalistes et que s’il existe des enjeux faibles concernant les passereaux des milieux ouverts, ainsi que des enjeux faibles à moyens, à proximité du site, pour l’agrion de Mercure ou les amphibiens, ils font l’objet de mesures d’évitement. Si les requérants font valoir que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur la zone Natura 2000 « Coteaux de Lizet et de l’Osse vers Montesquiou », qui se situe à 224 mètres, ils n’en justifient pas. Au contraire, l’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 conclut qu’il n’est manifestement pas susceptible d’avoir un effet notable sur ce site. Dans ces conditions, la deuxième branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écartée.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Par un courrier du 6 mai 2024 et un rappel du 7 août 2024, le service instructeur a demandé à la société Biogazcogne de compléter son dossier en produisant notamment un plan des toitures pour toutes les installations et un photomontage depuis la route départementale n° 34 montrant l’accès du site. Il n’a cependant pas été produit de plan des toitures.
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, si le dossier de demande ne comporte pas les plans des toitures de toutes les installations, la notice précise que les bâtiments seront couverts de bacs en acier et de panneaux photovoltaïques, et seront en pente de 15 % tandis que les pièces PC01d et PC2a montrent l’apparence depuis le dessus du projet et que les plans des façades confirment les formes et pente de toiture. Ces éléments étaient suffisants voire plus pertinents, en l’espèce et au vu de la forme très simple du couvert des bâtiments, pour permettre au service de porter une appréciation.
D’autre part, la demande de permis de construire comporte plusieurs pièces modélisant l’insertion paysagère du projet, notamment des photographies du projet envisagé dans son environnement proche et lointain, PC06a, PC06b, produites dans le délai de trois mois en réponse à la demande du service instructeur, ainsi que des photographies lointaines du terrain, PC07/08a, PC07/08b, PC07/08c, PC07/08d, PC07/08e, PC07/08f, accompagnées d’une photographie aérienne du terrain d’assiette qui matérialise l’implantation de la future unité de méthanisation et montre des bâtiments agricoles situés à proximité. Quand bien même la vue depuis la route départementale présente le projet derrière une haie d’arbres à ce jour encore inexistante, cette seule circonstance au vu des autres pièces n’a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur sur son insertion dans le paysage.
Dans ces conditions et quand bien même il n’a pas été répondu complètement à la demande de pièce complémentaire du 6 mai 2024, cette branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit également être écartée.
En ce qui concerne la délivrance de deux autorisations :
Ainsi qu’il a été dit, le projet est situé sur deux communes. Il a en conséquence fait l’objet de deux demandes de permis de construire identiques et portant chacune sur l’intégralité de ce projet, déposée auprès des deux mairies compétentes. Cette situation est distincte de celle, invoquée par les requérants, d’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique et pour lequel un pétitionnaire formerait des demandes distinctes, notamment en vue de se soustraire au respect de certaines règles. Le moyen tiré de l’illégalité des arrêtés en raison du dépôt de deux demandes doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : (…) b) A l’exploitation agricole (…) / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / (…) Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article ».
Le dernier alinéa de l’article L. 111-4 du même code prévoit que : « (…) Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole (…) ».
En vertu de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles les activités de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Selon l’article D. 311-18 du même code, « pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d’actif agricole mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’installation litigieuse se situe en zone non constructible des cartes communales de Montesquiou et de Saint-Arailles. Les requérants soutiennent qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme en ce que, d’une part, elle est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole et, d’autre part, elle porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Toutefois, le projet porté par la société Biogazcogne consiste en la création d’une unité de méthanisation fonctionnant grâce à la valorisation de substrats d’origine agricole. Aux termes de ses statuts, cette société était détenue par un exploitant agricole à 50 %, une exploitation agricole à 45 % et un producteur d’électricité à 5 %. Il ressort du dossier déclaration ICPE du 5 septembre 2024 que M. A… B…, exploitant agricole, a racheté des parts sociales de la société et détient désormais 65 % du capital social de la société Biogazcogne. Par ailleurs, il ressort également de ce dossier de déclaration ICPE et de la notice architecturale et paysagère, que les intrants, composés d’effluents d’élevage et de substrats d’origine végétale issus de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE), seront à 100 % issus de matières provenant d’exploitations agricoles. Dès lors, le projet contesté doit être regardé comme nécessaire à l’exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, sans que les requérants puissent utilement arguer de ce qu’aucune activité agricole ne sera possible sur les 18 450 m² du site d’implantation.
Par ailleurs, le secteur, à supposer même qu’il aurait vocation à intégrer le parc naturel régional de l’Astarac, ne présente pas un intérêt paysager particulier. En outre, pour améliorer l’insertion de cette installation, l’administration a assorti l’autorisation en litige de prescriptions reprenant les préconisations de la CDNPS. Elles prévoient notamment l’implantation d’espaces verts ainsi que des haies arbustives ou champêtres le long des clôtures pour assurer une transition avec les espaces boisés et la campagne. Par suite et quand bien même les digesteurs ont une hauteur de 13 mètres et le bâtiment abritant les silos une hauteur au faîtage de 15 mètres, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.
Il résulte de ce qui précède que le projet porté par la Société Biogazcogne doit être regardé comme entrant dans les exceptions à l’interdiction de construire en zone non-constructible des cartes communales de Montesquiou et de Saint-Arailles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et des cartes communales de Montesquiou et de Saint-Arailles doivent être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’arrêté du 10 novembre 2009 :
Aux termes du quatrième alinéa du point 2.1 « Règles d’implantation » de l’annexe 1 de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 : « Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’installation satisfait les dispositions suivantes : (…) / La distance entre l’installation et les habitations occupées par des tiers (…) ne peut pas être inférieure à 100 mètres, à l’exception des équipements ou des zones destinées exclusivement au stockage de matière végétale brute ainsi qu’à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation et des logements dont l’exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l’utilisateur de la chaleur produite à la jouissance ».
Les requérants soutiennent que le projet en litige se situe à moins de 100 mètres d’une habitation en méconnaissance de ces prescriptions. Toutefois, il est justifié par une attestation datée du 8 février 2025 que cette habitation appartient à l’indivision B…, composée du père et des tantes de l’exploitant agricole et principal actionnaire de Biogazcogne et que ces derniers se sont engagés à lui céder ce bien. Dès lors, l’habitation litigieuse n’appartient pas un tiers. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21 du présent jugement, le projet d’unité de méthanisation en litige ne peut être regardé comme étant de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants. Par suite, le préfet du Gers n’a pas méconnu l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
Les requérants soutiennent que l’augmentation significative du trafic routier induite par le projet sera de nature à porter atteinte à la sécurité alors que la route départementale n° 34 qui dessert le futur méthaniseur est d’une largeur insuffisante pour permettre le croisement de tous les véhicules avec les engins agricoles utilisés pour convoyer et épandre les digestats. Ils ajoutent que ces engins dégraderont la chaussée. Ils se prévalent d’un rapport d’expertise établi le 17 janvier 2025 par un ingénieur en bâtiment et travaux publics qui démontre que ce trafic engendrera une forte dégradation de la voirie, déjà non conforme et qui présente une largeur, comprise entre 2,60 et 3,20 mètres, inférieure en plusieurs endroits à celle de l’empattement d’un essieu de tracteur.
Les arguments des requérants, qui se prévalent d’une méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, ne portent en réalité ni sur l’accès, par lequel le projet est relié à la voie publique, ni sur la desserte à savoir la voie, en l’espèce publique, aux abords immédiats de l’installation.
S’ils ont entendu par leurs arguments relatifs à la sécurité publique se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du même code, la dégradation à venir de la voirie ne permet pas à ce stade de caractériser le risque pour la sécurité. Il peut en outre y être remédié. Par ailleurs, la société Biogazcogne produit un procès-verbal de constat, dressé par un commissaire de justice le 19 décembre 2024 et accompagné de clichés, qui permettent de retenir que la route départementale n° 34 offre une visibilité qui paraît suffisante pour ralentir avant l’obstacle et comporte des accotements permettant à un véhicule léger ou même à un tracteur de croiser un autre tracteur équipé d’une remorque. En ce sens et alors que, dans ce secteur agricole, circulent déjà des tracteurs, l’étude d’accidentalité entre 2020 et 2024 sur le territoire des communes de Saint-Arailles et de Montesquiou réalisée par l’observatoire de la sécurité routière, ne révèle que deux accidents n’impliquant pas des engins agricoles mais des véhicules légers. Enfin, il ressort de la notice architecturale non contestée que le projet est amené à générer entre 1 et 9 allers-retours par jour, pendant toute l’année, avec un pic entre mai et octobre de 11 allers-retours par jour. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque, pour n’être pas exclu, n’apparaît pas suffisamment probable. Par suite, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation du risque pour la sécurité publique engendré par le projet.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante, les requérants ne peuvent prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les condamner solidairement à verser la somme de 1 500 euros à la société Biogazcogne au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Montesquiou et le SIVOM de Montesquiou est rejetée.
Article 2 : La commune de Montesquiou et le SIVOM de Montesquiou verseront solidairement à la société Biogazcogne la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Montesquiou, au syndicat à vocation multiple de Montesquiou (SIVOM), à la société par actions simplifiée (SAS) Biogazcogne et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. TRIOLET
Le magistrat assesseur,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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