Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2202650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme C B et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, en ne leur accordant qu’une remise partielle à hauteur de 275, 25 euros sur un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 101 euros sur la période de mars 2020 à mai 2020, a laissé à leur charge le remboursement de la somme de 825,75 euros ;
2°) de leur accorder la remise totale de cette dette.
Ils soutiennent avoir dûment déclaré les prestations d’allocations chômage perçus par M. B sur la période en cause, et que le versement de l’indu de prime d’activité est uniquement imputable à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B et M. A B sont allocataires de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle des ressources du couple, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a procédé à la mise à jour des montants d’allocations chômage perçues par M. B sur la période de décembre 2019 à février 2020, et, après prise en compte des ressources ainsi corrigées, a notifié à Mme B, dont le dossier a été affecté en commun au couple, par un courrier du 1er juin 2021, un trop-perçu de prime d’activité de 1 101 euros pour la période de mars à mai 2020. Mme B a formé un recours devant la commission de recours amiable le 17 novembre 2021. Par une décision du 4 février 2022, la directrice de la CAF de Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle d’un montant de 275, 25 euros, et laissant à la charge du couple le remboursement de la somme de 825, 75 euros. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 4 février 2022, en tant que la directrice de la CAF de Loire-Atlantique a laissé à leur charge le remboursement de la somme de 825,75 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code dispose : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Si Mme et M. B se prévalent de leur situation de précarité, ils ne produisent aucun document de nature à établir le montant de leurs ressources et de leurs charges, en dépit de la demande de pièces que leur a adressée le tribunal en ce sens pour compléter l’instruction. Dès lors, les requérants n’établissent pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant leur capacité de remboursement de la dette en cause, justifiant de leur accorder la remise gracieuse totale ou partielle du trop-perçu de prime d’activité mis à leur charge. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme et M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge de la somme laissée à leur charge ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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