Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 oct. 2025, n° 2506891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me B…, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable contre la décision ordonnant le remboursement d’un indu de 10 542,30 euros de revenu de solidarité active sur la période d’avril 2018 à novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui accorder une remise partielle de sa dette et fixer celle-ci à hauteur de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Mme B… indique que l’avis des sommes à payer émis par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis au titre de l’indu relatif au revenu de solidarité active qu’elle a perçu entre le 1er avril 2018 et le 30 novembre 2019, lui a été notifié en avril 2021. Cet avis, produit dans les pièces du dossier, fait régulièrement état des voies et délais de recours. Alors que ce délai expirait ainsi au plus tard le 30 juin 2021, Mme B… a formé un recours administratif le 5 février 2025 et sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 avril 2025. Il s’ensuit que cette requête est tardive et manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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