Infirmation 21 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 21 sept. 2021, n° 19/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00288 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00288 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YZI
NOUS, Laurent ROULAUD, conseiller à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah LELIEVRE, greffière lors des débats et de Elea DESPRETZ, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame Z Y
84 rue Saint-Sébastien
[…]
Représentée par Me Laure-eva GABSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 42 substituée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de Paris, toque : E0349
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître B X
[…]
[…]
Représentée par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Septembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Courant 2013, Mme Z Y a confié à Maître B X la défense de ses intérêts dans une instance prud’homale en remplacement de son ancien conseil.
Le 28 novembre 2018, Maître X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du Val de Marne d’une demande de taxation de ses honoraires dans cette affaire.
Par décision en date du 26 mars 2019, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 5.880 ' TTC, dont 980 ' de TVA, le montant des honoraires de Maître X sur lesquels il est encore du la somme de 5.280 ' TTC dont 880 ' de TVA,
— décidé en conséquence que Mme Z Y devra régler à Maître X la somme de 4.280 ' TTC dont 880 ' de TVA, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification.
Cette décision a été notifiée par lettres RAR en date du 27 mars 2019 dont l’accusé de réception a été signé par Mme Y le 5 avril 2019. En revanche la signature de l’AR par Maître X n’est pas datée.
Par lettre RAR en date du 3 mai 2019, le cachet de la Poste faisant foi, Mme Y a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2021 par lettres RAR du 3 juin 2021 dont elles ont signé les AR.
A cette audience, Mme Y a demandé oralement, conformément à ses écritures déposées à l’audience, de :
— dire et juger que l’appel de Mme Y est bien fondé,
— infirmer la décision rendue le 26 mars 2019 par Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du Val de Marne en toutes ses dispositions,
— Condamner Maître B X, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, à la restitution de la somme de 2.700 euros qu’il a perçu dans le cadre de l’exécution de la saisie des rémunérations,
— condamner Maître B X à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, Maître X a demandé oralement, conformément à ses écritures déposées à l’audience, de :
— confirmer l’ordonnance du 26 mars 2019 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Le recours de Mme Y qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur les honoraires :
Il n’existe aucune convention d’honoraires, ni de lettre de mission acceptée par la cliente, Mme Y.
En l’absence de convention d’honoraires et pour fixer les honoraires de Maître X, il convient, dans ces conditions et dans la mesure où les prestations de l’avocat ont été facturées le 13 novembre 2018, de faire application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51-V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui dit que : « (') Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.»
Il est ainsi acquis qu’en l’absence de signature et/ou de conclusion d’une convention d’honoraires, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte des critères législatifs énumérés ci dessus.
En effet, le défaut de convention d’honoraires ne saurait priver l’avocat de la juste rémunération des diligences effectives et utiles qu’il a réalisées.
* Sur l’existence d’un forfait :
Mme Y soutient que les parties se sont engagées à un honoraire forfaitaire de 1.200 ' en paiement de l’intégralité des diligences de Maître X. Toutefois, en l’absence de convention d’honoraires, aucun forfait ne peut être appliqué et les honoraires doivent être fixés au temps passé.
* Sur les diligences réalisées et le temps passé à celles-ci :
Maître X demande le paiement des vingt et une heures passées à réaliser les diligences mentionnées dans sa facture du 13 novembre 2018 à savoir :
la participation à trois audiences devant le conseil de prud’homme des 15 mai 2013, 9 octobre 2014 et 29 août 2016 pour une durée totale de 9 heures,
♦
la rédaction d’une lettre argumentative comprenant l’étude du dossier adverse pour une durée de 6 heures,
♦
la rédaction d’une citation par huissier pour une durée d’une heure,
♦
la relance du greffe après radiation, les correspondances, rendez-vous téléphoniques et suivi de l’exécution avec l’huissier pour une durée totale de 5 heures.
♦
Mme Y conteste essentiellement le volume horaire retenu dans la mesure où :
Maître X était injoignable au téléphone, tant pour sa cliente que pour l’huissier de justice,
♦
la lettre argumentative ne faisait que résumer la lettre rédigée par son prédécesseur,
♦
Maître X ne se rendait pas personnellement aux audiences mais envoyait ses collaborateurs.
♦
Compte tenu des éléments produits par Maître X, qui ne justifient notamment pas du volume de cinq heures retenu par la facture au titre du poste « correspondance », il convient de considérer que les diligences mentionnées sur cette facture ont nécessité pour l’avocat un temps passé de 17 heures.
* Sur le taux horaire à appliquer :
Il n’est ni allégué ni justifié, d’une part, que Maître X aurait une mention de spécialisation ou disposerait d’une éventuelle notoriété et, d’autre part, que l’affaire prise en charge par Maître X présentait une difficulté particulière.
Si aucun taux horaire n’est annoncé dans la facture du 13 novembre 2018 susmentionnée, il résulte de la comparaison entre le montant sollicité, déduction faite des sommes déjà versées par Mme Y et le décompte du temps passé à réaliser les diligences, que Maître X a fait
application d’un taux horaire de 280 ' TTC, dont l’application n’est pas contestée par l’appelante et qui n’apparaît pas excessif en l’espèce.
* Sur le montant des honoraires dus
Il résulte de ce qui précède que les honoraires dus à Maître X par sa cliente doivent être fixés à la somme de 4.760 ' TTC.
Il n’est pas contesté que Mme Y a déjà versé une provision d’un montant de 1.200 '. Elle reste donc redevable de la somme de 3.560 ' TTC. La décision du bâtonnier sera donc infirmée sur ce point.
Mme Y restant redevable d’honoraires à l’égard de Maître X, sa demande tendant à la restitution sous astreinte des sommes consignées par lui sur un compte CARPA ne peut qu’être rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Les parties seront donc déboutées de ce chef.
Enfin chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe
Infirmons la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus par Mme Y à Maître X à la somme de 4.760 ' TTC, à laquelle il convient de déduire la provision de 1.200 ' déjà versée.
Condamnons en temps que de besoin Mme Y à payer lesdites sommes à Maître X,
Rejetons toute autre demande,
Disons que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Laurent ROULAUD, conseiller, qui en a signé la minute avec, Elea DESPRETZ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agriculture ·
- Maire ·
- Commune ·
- Installation classée ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Police administrative ·
- Pouvoir ·
- Collectivités territoriales ·
- Environnement ·
- Site
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal compétent ·
- Régime de prévoyance ·
- Dénomination sociale ·
- Hors de cause ·
- Salaire de référence ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Appel
- Diplôme ·
- Contrôle des connaissances ·
- Mandataire judiciaire ·
- Stage ·
- Roumanie ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Profession ·
- Différences ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Avantage fiscal ·
- Crédit d'impôt ·
- Éclairage ·
- Part sociale ·
- Éligibilité ·
- Titre ·
- Administration fiscale
- Transport ·
- Sécurité sociale ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Appel ·
- Demande ·
- Recours ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Compte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Communication des pièces ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Déchéance ·
- Frais de gestion ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Édition ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Indemnité
- Autorisation ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Exploitation commerciale ·
- Supermarché ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Condition suspensive ·
- Distribution ·
- Livraison
- Garde ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Appel ·
- Cause ·
- Provision ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dérogation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Clause de non-concurrence ·
- Constat ·
- Principe ·
- Huissier ·
- Rétractation ·
- Agence ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Finances publiques ·
- Exécution provisoire ·
- Sursis à exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Vente ·
- Appel ·
- Public
- Interruption ·
- Cessation des fonctions ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Service ·
- Reprise d'instance ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.