Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2522509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Semak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à Me Semak au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle conteste une décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposée le 18 juin 2025 au guichet de la sous-préfecture de Saint-Denis au motif qu’elle ne pouvait faire enregistrer une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » faute pour elle de justifier de l’exercice d’une activité professionnelle et que sa présence dans les locaux de la préfecture le 18 juin 2025 ainsi que l’existence de la décision attaquée sont établies :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision de refus d’enregistrement en litige la place en situation irrégulière alors qu’elle séjourne régulièrement en France depuis quinze ans, que son état de santé est fragile, qu’elle est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés et qu’elle est sans ressources depuis le mois d’octobre 2025 alors qu’elle héberge son fils majeur qui poursuit des études supérieures.
Vu :
- la requête n° 2522313 enregistrée le 10 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1970, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 20 juin 2025, a déposée auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le cadre d’un « changement de statut », à la suite de laquelle elle a été convoquée pour déposer le dossier correspondant à cette demande le 18 juin 2025 à la sous-préfecture de Saint-Denis. Si la requérante conteste la décision non-formalisée du même jour refusant d’enregistrer cette demande, en tout état de cause, elle ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, alors notamment qu’elle n’a demandé l’annulation de la décision en litige que par la requête susvisée enregistrée le 10 décembre 2025 et qu’en outre elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité, depuis le 18 juin 2025, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour correspondant à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle sollicitée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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