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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2519929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la rectrice de l’académie de Paris, aux fins de déterminer la nature et la gravité des préjudices qui ont résulté des maladies professionnelles du 15 avril 2019 et le 13 mars 2024, reconnues imputables au service par deux décisions du 27 octobre 2022 et du 11 juin 2024.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité en raison des préjudices imputables au service qu’elle a subis.
Par un courrier, enregistré le 24 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Paris informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / (…) »
2. Mme C…, adjoint technique principal en poste au service de recherche et de formation au lycée Jean de la Fontaine dans le 16ème arrondissement de Paris, a subi une maladie professionnelle de capsulite de l’épaule gauche en manipulant des charges lourdes en aidant au laboratoire de travaux pratiques, déclarée le du 15 avril 2019, reconnue imputable au service par une décision du 27 octobre 2022, puis une seconde maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2024, reconnue imputable au service par une décision du 11 juin 2024. Soutenant qu’une expertise est utile afin de connaître l’étendue de ses préjudices dans la perspective d’une action en responsabilité, Mme C… sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme C… satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… E… (médecine et santé au travail), exerçant à l’hôpital Fernand Widal sis 200, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), est désigné comme expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme B… C… et de la rectrice de l’académie de Paris, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme C… et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen de Mme C… ; recueillir les doléances de Mme C… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C… avant et après la déclaration de ses maladies professionnelles 57A droite et 57A gauche, et son état de santé actuel ;
3°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme C… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme C…, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l’état de Mme C… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme C… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme C… en raison de sa pathologie de syndrome anxiodépressif pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; dire s’il est apte à rester seul et en cas de réponse négative, même partiellement, quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel, les pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme C… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 15 juin 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la rectrice de l’académie de Paris et à M. A… D…, expert.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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