Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2402684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2024 et le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de transmission de son dossier au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ce qui méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors qu’il n’avait pas été informé du délai prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour présenter sa demande d’asile, de sorte que ce délai ne lui était pas opposable ; sa demande se fondait sur des éléments nouveaux ; l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que ce type de demande peut être présenté par téléservice, de sorte que la préfecture ne pouvait l’inviter à présenter une nouvelle demande par un autre biais ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
subsidiairement, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (…) ». Selon l’article 56 du même décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas. (…) ». Aux termes de l’article 69 de ce décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission à l’aide juridictionnelle le 15 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de recours de deux mois contre le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, édicté le 15 mai 2024. L’introduction de cette demande a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre cet acte. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. En application des dispositions précédemment citées, le délai de recours de deux mois ouvert contre l’arrêté du 15 mai 2024 n’a recommencé à courir qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle. Ainsi, à la date du 5 septembre 2024, à laquelle la requête de l’intéressée a été enregistrée au greffe du tribunal, celle-ci n’était pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d’asile qui l’autorise à rester sur le territoire.
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui oppose le fait qu’il disposait d’un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile pour solliciter son admission au séjour au motif du soin, et conclut que sa demande déposée sur le site « administration numérique des étrangers en France » (ANEF) est formulée hors délai et ne peut être instruite. Ce courrier invite toutefois le requérant à réitérer sa démarche par courrier postal, dans la mesure où il semble « disposer effectivement d’éléments nouveaux et probants de nature à justifier un nouvel examen approfondi de (son) cas sous l’angle du soin ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté sa demande d’asile le 4 octobre 2021 et qu’il a été informé des délais mentionnés au point 5. Cependant, et ainsi que le reconnaît l’administration dans la décision attaquée, il se prévaut, à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de son état de santé, des conséquences d’un accident de tronçonneuse survenu le 20 septembre 2023, qui constitue une circonstance de fait nouvelle, au sens de ce qui est indiqué aux points 5 et 6. Cette circonstance nouvelle ayant été portée à la connaissance de l’administration dans sa demande, elle faisait obstacle à ce qu’un délai lui soit opposé pour formuler sa demande de titre de séjour. M. A… est donc fondé à soutenir que cette circonstance nouvelle, invoquée dans sa demande, faisait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme tardive et que le refus d’enregistrement est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
De plus, aucune disposition ne justifiait qu’il soit imposé à M. A… de déposer une nouvelle demande par courrier, alors qu’ainsi qu’il le fait valoir, l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice prévoit que les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 sont déposées, à compter du 2 octobre 2023, par le biais du téléservice, et que sa demande a été enregistrée par ce biais le 11 mars 2024.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A… ait été examinée, l’annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour implique que celle-ci soit enregistrée et qu’une attestation de prolongation de l’instruction, autorisant son séjour sur le territoire français pendant l’instruction de sa demande, lui soit délivrée, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. L’exécution du présent jugement implique également que le préfet se prononce sur la demande de titre de séjour de M. A…, en prenant en compte sa situation à la date de ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Au regard du fondement de la demande de titre de séjour de M. A…, il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’est pas fondé à solliciter que ce document valant autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Me Coche-Mainente, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, puis de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Coche-Mainente une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coche-Mainente renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Coche-Mainente et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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