Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2311301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Kerihuel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, et notamment le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet à compter du 28 mars 2023 ou de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et plus particulièrement au versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune évaluation de vulnérabilité n’a été effectuée par un agent dûment qualifié ayant suivi une formation spécifique ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen en l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabais né le 6 août 1990, a sollicité l’asile le 27 mars 2023. Par une décision du 28 mars 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par une décision du directeur général de l’OFII du 16 mai 2023. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 16 mai 2023.
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B… C…, directeur général adjoint de l’OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l’OFII par décision du 10 novembre 2020, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, et alors que le requérant n’établit ni n’allègue que le directeur général de l’OFII aurait été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision, le 16 mai 2023, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 28 mars 2023, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par le requérant sans réserve, comporte la signature et les initiales de l’auditeur de l’OFII qui a réalisé cet entretien. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien d’évaluation de vulnérabilité n’aurait pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de M. A… qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, a fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité le 28 mars 2023.
En dernier lieu, M. A… a déclaré le 28 mars 2023, lors de l’évaluation de sa vulnérabilité, être hébergé de manière précaire chez un ami et faire l’objet d’un suivi médical pour une infection urinaire, sans pour autant présenter de documents à caractère médical ni solliciter la remise d’un certificat médical vierge en vue d’une consultation dite « Medzo » par un médecin de l’OFII. M. A… invoque une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité en se bornant à produire le recours préalable présenté pour son compte le 23 avril 2023 par l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour, qui fait état de ses conditions d’hébergement, qui seraient subordonnées à des relations sexuelles non consenties, et de ses pathologies qui seraient attestées par un compte-rendu médical établi le 31 mars 2023 par un médecin de l’OFII. En l’absence de tout autre élément de nature à corroborer les faits relatés dans ce document, notamment le compte-rendu médical dont l’existence est contredite par les mentions portées dans la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, M. A… n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Kerihuel et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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