Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2500608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Ortega, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. Chaussard les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations de Me Ortega, représentant M. C, et de ce dernier, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui indique renoncer, d’une part aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d’autre part, au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français. Il soulève en revanche un nouveau moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi tiré de la méconnaissance de l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a été contraint de quitter précipitamment le Qatar en raison d’une accusation d’espionnage au profit de l’Algérie et que de retour dans ce pays la délivrance d’un passeport lui a été refusé et qu’il a fait l’objet d’une accusation d’espionnage au profit du Qatar. Il se prévaut de la même accusation d’espionnage à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’obligation de quitter le territoire français,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 7 octobre 1987, M. C a fait l’objet, le 16 février 2025, d’une part, d’un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année et, d’autre part, d’une décision portant placement en rétention administrative. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 16 février 2025.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. C, lequel a été établi le 16 février 2025 à seize heures quinze minutes par la police judiciaire de Marseille dans le cadre d’une mesure de contrôle d’identité et de retenue prévue par les dispositions combinées de l’article 78-3 du code de procédure pénale et de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé est entré en France au mois de septembre 2024 en provenance d’Italie sous couvert d’un visa Schengen de huit jours et qu’il s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire national depuis lors. Il ressort également du même procès-verbal qu’il a vécu onze années au Qatar avant d’arriver en Italie, qu’il est célibataire et sans enfant et, enfin, que ses parents résident en Algérie. Ces éléments, que l’intéressé ne conteste ni dans ses écritures ni à l’audience, attestent du caractère très récent de la présence de M. C en France ainsi que de l’absence d’attaches familiales sur le territoire national. Par ailleurs, outre que les dires de M. C sur l’accusation d’espionnage dont il aurait fait l’objet, tant au Qatar qu’en Algérie, ne sont assortis d’aucun élément pour en apprécier le bienfondé, ces éléments sont sans incidence pour apprécier l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé en France. Dans ces conditions, en prenant l’obligation de quitter le territoire français querellée le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens communs aux décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
5. L’arrêté du 16 février 2025 dans lequel figure les décisions attaquées vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision précise que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention et indique qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. S’agissant enfin de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône indique qu’elle est la conséquence nécessaire du refus de départ volontaire qui lui a été opposé dès lors que l’intéressé, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas en possession d’un document d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées.
6. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 4 M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi ainsi que celle portant interdiction de retour en France seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. M. C soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Algérie où il aurait été accusé d’espionnage au profit du Qatar. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’établir le bienfondé de ses dires et, par voie de conséquence, d’apprécier la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Ortega.
Fait à Nîmes le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500608
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