Annulation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2605936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait obligation de résider au 8, rue de l’Eglise à la Bâtie Neuve, de remettre en préfecture son passeport ou tout document justificatif d’identité et de se présenter tous les mardis à la préfecture entre 14 heures et 16 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’une durée d’un an renouvelable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa réussite scolaire exemplaire, de son assiduité et de son autonomie financière ;
- il est en outre entaché d’une inexactitude matérielle des faits, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ayant été formée le 15 juin 2024.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit d’observations.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Sebbar pour Mme B… C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et celles de Mme B… C….
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… C…, de nationalité congolaise, née le 24 février 2004 à Pointe Noire, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, arrivée en France le 20 janvier 2021, sous couvert d’un visa étudiant d’une durée d’un an, expirant le 7 mars 2022, justifie avoir suivi pendant un an une formation dans une école de management à Paris durant l’année scolaire 2020-2021, et allègue sans être contredite avoir suivi une formation comptabilité à Amiens, avant d’être inscrite en BTS tourisme en 2024-2025 dans un lycée d’Embrun, puis en CAP intervention en maintenance technique du bâtiment dans un lycée privé de Saint-Jean-Saint-Nicolas, au sein du lycée Poutrain. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la production de son relevé de notes, qu’elle a obtenu dans cette formation des résultats très satisfaisants, avec une moyenne de 13,99 sur 20 au premier semestre de l’année scolaire 2025-2026. Mme B… C… justifie en outre d’un hébergement stable, en tant qu’interne au lycée Poutrain et durant les week-ends et les vacances scolaires chez son oncle ainsi que chez une personne résidant à Gap, dans les Hautes-Alpes. Elle établit par ailleurs que sa sœur, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en décembre 2035, finance ses études universitaires. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels versés par la requérante, entre cette dernière et les services de l’Etat, que contrairement aux mentions de l’arrêté en litige, Mme B… C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dès le 15 juin 2024, et non le 15 janvier 2026. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 mars 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. D’autre part, selon l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard à ses motifs, l’annulation de l’arrêté prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes délivre à Mme B… C… un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En outre, l’annulation de l’arrêté implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme B… C… fait l’objet et à ce que son passeport ou tout document justificatif d’identité qu’elle aurait remis lui soit restitué sans délai.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sebbar, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… C…, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé la demande de titre de séjour de Mme B… C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme B… C….
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de Mme B… C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer sans délai à Mme B… C… son passeport ou tout document d’identité qu’elle aurait remis.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Sebbar, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B… C… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Sebbar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Maire ·
- Public ·
- Mise en ligne ·
- Commune
- Taxi ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Chauffeur ·
- Transport public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Réhabilitation ·
- Exception ·
- Titre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Étranger
- Police ·
- Menaces ·
- Certificat ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pacifique ·
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Forage ·
- Eau potable ·
- Marchés publics ·
- Délibération ·
- Eaux ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Ordonnance ·
- Personne morale ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Réception ·
- Confirmation
- Visa ·
- Maroc ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Lien ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Échange ·
- Abus de pouvoir ·
- Mariage
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.