Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 7 juil. 2025, n° 2503422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. C, représenté par Me Vallier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé de quitter le territoire français ainsi que l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre temporaire portant la mention vie privée et familiale assorti d’une autorisation de travail dans l’attente de la régularisation de sa situation sur le territoire national ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est définitive et n’est ainsi plus contestable et que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
— les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
M. C n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tchadien né le 28 avril 1998, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2023 notifié le 18 juillet de la même année. Après avoir constaté que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté cette mesure d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 22 mai 2025, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ».
3. Dans son mémoire en défense, le préfet fait valoir que l’arrêté du 5 juillet 2023 est définitif et que le requérant ne peut ainsi plus le contester. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2023 a été notifié à M. C le 18 juillet 2023, qu’il mentionnait les voies et délais de recours applicables et que M. C n’a introduit, à son encontre, aucun recours contentieux. Par suite, cet arrêté est devenu définitif en l’absence de recours contentieux introduit avant le 18 août 2023. Les conclusions et moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 mai 2025 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C. En particulier, l’arrêté précise que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 18 juillet 2023, qu’il ne l’a pas contestée devant les juridictions compétentes dans les délais impartis, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il déclare être entré en France en 2018 mais ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai imparti, il appartient au préfet d’édicter, à l’encontre de l’étranger, une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation, le requérant fait valoir qu’il est arrivé en France avec un visa long séjour en qualité d’étudiant, qu’il a disposé d’un titre de séjour étudiant et déposé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il a étudié dans des lycées français et fait des études en France et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, ces éléments ne sauraient caractériser une circonstance humanitaire. Il est constant que le requérant n’a pas déféré à la mesure d’éloignement qui lui a été dûment notifiée dans les délais impartis. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas disposer d’attaches familiales en France, sa famille vivant aux Etats-Unis. Par suite, en prenant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes raisons, il n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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