Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 août 2025, n° 2505138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 17 et 23 juillet et les 4 et 7 août 2025, Mme B A, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui retirant son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre à ce dernier de lui restituer son agrément, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— cette condition est satisfaite, le retrait de l’agrément plaçant la requérante, ainsi que son conjoint, dans une situation financière intenable.
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que le procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire départementale ne lui a pas été transmis ;
— la décision est entachée d’un second vice de procédure, ainsi que d’une erreur de droit, en ce que la décision attaquée a retiré un agrément qui s’avère caduc, puisque s’y est substitué un nouvel agrément obtenu par une décision implicite ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, les enfants accueillis par la requérante pouvant accéder sans obstacle à leur objet transitionnel ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, aucun fait reproché à la requérante, qui a toujours veillé au respect de la santé et du bien-être des enfants et ne saurait de surcroît se voir reprocher une méconnaissance du métier, du rôle et des responsabilités d’assistante maternelle ou encore une posture professionnelle inadaptée à l’égard tant de la protection maternelle et infantile que des familles, non plus qu’un manque de respect de ses obligations déclaratives, ne pouvant être qualifié de violence ordinaire éducative ;
— en tout état de cause, la décision portant retrait de l’agrément apparaît disproportionnée, aucun enfant ne se trouvant en danger.
Par deux mémoires, enregistrés les 1er et 6 août 2025, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions de la requérante concernent un acte inexistant.
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la requérante ne justifie pas que sa perte de revenus la place dans une situation financière permettant de caractériser l’urgence à statuer, d’autant plus qu’il convient de prendre en compte la nécessité de protéger la sécurité et la santé des enfants accueillis.
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504984 enregistrée le 11 juillet 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la Charte sociale européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2024 à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Déderen,
— les observations de Me Mirepoix, représentant Mme A, qui a repris ses écritures et a insisté sur l’historique du contentieux, notamment en ce qui concerne les plaintes à l’encontre d’une des assistantes maternelles exerçant dans la même maison d’assistantes maternelles que la requérante, sur le fait que sa cliente nie formellement les violences contre les enfants, sur l’enquête administrative manifestement à charge, notamment en ce que le rapport établi à la suite de cette enquête est fondé sur de pures hypothèses, et sur le fait que cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une dénonciation entre collègues de travail. Le département de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a informé les parties que la clôture de l’instruction était différée au 7 août 2025 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 6 août 2025 pour le département de la Haute-Garonne, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Si le département de la Haute-Garonne fait valoir que l’acte visé dans la requête de Mme A serait daté du 27 mars 2025, ce qui ne correspond pas à la date de la décision attaquée, il ressort des écritures de la requérante que cette date résulte d’une simple erreur de plume, aucune ambiguïté n’étant possible quant à cet acte. Partant, la fin de non-recevoir en défense tirée de ce que la requête viserait un acte inexistant doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si le département de la Haute-Garonne fait valoir que la présentation par la requérante de la chute brutale de ses revenus habituels, consécutive au retrait de son agrément d’assistante maternelle, serait entachée de plusieurs incohérences, notamment dans sa déclaration de revenus, et qu’elle ne prouve pas ne pas être en mesure de tirer des revenus de la location de sa résidence secondaire ou d’une demande d’allocations, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites à l’appui du décompte de ses charges mensuelles, qu’en dépit du fait que l’époux de la requérante continue à percevoir une rémunération, d’ailleurs inférieure à la sienne, en tant que fonctionnaire, la baisse soudaine et importante des revenus qu’elle tirait de son métier d’assistante maternelle fragilisent de manière certaine sa situation financière. En conséquence, la condition tenant à l’urgence à statuer doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Si le département de la Haute-Garonne fait valoir que Mme A, qui a fait l’objet d’un avertissement et d’une mise en demeure respectivement en 2021 et 2024, ainsi que de plusieurs plaintes orales de parents, met en danger la sécurité des enfants par certaines pratiques, notamment par contention en chaise haute et plus largement par des violences éducatives ordinaires, ainsi que leur santé, particulièrement par le refus qu’elle oppose aux enfants d’accéder à leurs « doudous » et à leurs tétines pendant les repas, dont les conditions de déroulement s’avèrent trop rigides, qu’elle admet que plusieurs de ses pratiques peuvent être regardées comme de « douces violences », ce dont elle n’a cure, que les conditions d’accueil proposées ne garantissent ni le bien-être, ni l’épanouissement des enfants accueillis, la requérante obligeant les enfants à rester au lit même lorsqu’ils sont éveillés, ne leur permettant toujours pas l’accès à leurs « doudous » et tétines, qu’elle viole ainsi les dispositions du 1° de la sous-section 3 de la section 1 du référentiel fixant les conditions d’agrément des assistants maternels figurant à l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles, incitant de surcroît les enfants à rendre les coups qu’ils peuvent être amenés à subir de la part d’autres enfants au lieu de les accompagner dans la gestion de leurs émotions, qu’elle méconnaît le métier, le rôle et les responsabilités de l’assistante maternelle, notamment en s’abstenant d’avoir interrogé une autre assistante maternelle alors qu’elle avait constaté qu’un des enfants avait le visage mouillé, que sa posture professionnelle vis-à-vis des familles et des services de la protection maternelle et infantile n’est pas celle attendue d’une professionnelle de la petite enfance, car elle tient des propos péjoratifs publics à l’encontre de certains enfants, méconnaissant ainsi son devoir de réserve, et ne remet pas en question ses méthodes professionnelles ni n’estime utile de se rapprocher des services de la protection maternelle et infantile quand elle connaît des difficultés professionnelles, enfin qu’elle ne respecte pas ses obligations déclaratives et ne mesure pas les responsabilités qui sont les siennes à l’égard des services départementaux de la protection maternelle et infantile, notamment en ce qui concerne le principe de la délégation d’accueil, il résulte toutefois de l’instruction que l’ensemble de ces éléments, qui s’inscrivent d’ailleurs dans un contexte de dénonciations mutuelles de pratiques professionnelles entre assistantes maternelles précédemment collègues de travail au sein de la même institution, l’une d’entre elles ayant vu son agrément retiré au regard de ses manquements professionnels, ne s’avèrent pas étayés par des éléments suffisamment probants, la requérante niant la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés, notamment les violences à l’égard des enfants et les privations ou les brimades verbales qu’elle leur infligerait, les avertissements dont elle a fait l’objet, ainsi que les plaintes alléguées mais non démontrées à son encontre, ne pouvant suffire à caractériser des agissements permettant au département de la Haute-Garonne de considérer qu’il était nécessaire de procéder au retrait de son agrément, et une telle décision apparaissant en tout état de cause disproportionnée au regard des éléments probants insuffisants, d’autant plus qu’un partage des voix à 5 « pour » et 5 « contre » le retrait de l’agrément précité a été porté au procès-verbal de la séance du 24 avril 2025 de la commission consultative paritaire départementale des assistantes maternelles et familiales, seule la voix prépondérante de la présidente de cette commission ayant abouti à un avis en faveur du retrait de l’agrément. En l’état de l’instruction, il y a donc lieu de considérer que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du président du département de la Haute-Garonne quant aux faits de l’espèce, ainsi que celui tiré du caractère disproportionné de la décision de retrait de l’agrément d’assistante maternelle de la requérante, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 mai 2025 susvisée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision portant retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance, qui prononce la suspension de la mesure de retrait, implique par elle-même le rétablissement provisoire, dans l’attente du jugement au fond, de l’agrément d’assistante maternelle dont bénéficiait Mme A. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme A est suspendue.
Article 2 : Le département de la Haute-Garonne versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
G. DÉDEREN
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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