Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2313699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 2023 et 12 février 2025, Mme B… D…, représentée par Me Repolt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prendre en charge les soins liés à son accident de service survenu le 22 septembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder au remboursement de ces soins ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 4 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Repolt, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… exerce en qualité d’aide-soignante au sein de l’hôpital Trousseau, lequel relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). A la suite d’un accident de service survenu le 22 septembre 2022, elle a subi divers examens médicaux dont un examen d’IRM de l’épaule gauche le 3 janvier 2023. La requérante demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’AP-HP a refusé de prendre en charge cet examen, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 novembre 2023.
En premier lieu, par un arrêté n° 75-2023-02-13-00009 du 13 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, la directrice des ressources humaines de l’AP-HP a donné délégation à Mme A… C…, chargée de mission, pour signer tous actes et pièces comptables et décisions ressortissant aux domaines de compétence du centre de services partagés : retraite, mise à disposition et facturation des soins ATMP. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Ces dispositions comportent, pour les fonctionnaires, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux, mais encore de l’ensemble des frais réels exposés par eux et directement liés à un accident reconnu imputable au service.
Au soutien de sa demande tendant à la prise en charge des frais relatifs à la réalisation de son IRM du 3 janvier 2023, Mme D… fait valoir que l’accident de service du 22 septembre 2022 aurait eu pour conséquence de blesser non seulement son poignet gauche, mais également son épaule gauche, de sorte que l’examen d’IRM du 3 janvier 2023 aurait dû faire l’objet d’une prise en charge intégrale par l’AP-HP au titre des dispositions précitées de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique.
Pour attester du lien entre sa blessure à l’épaule gauche et l’accident de service, la requérante soutient d’une part que ses douleurs à l’épaule gauche ont été très importantes dès l’accident survenu le 22 septembre 2023, ce qui ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de son passage aux urgences le jour de l’accident, lequel ne mentionne pas l’existence de douleurs à l’épaule gauche. Les seuls certificats médicaux faisant état de telles douleurs sont datés du 23 mars et du 6 juin 2023, et évoquent le signalement de douleurs à compter du 14 décembre 2023, soit plus de trois mois après l’accident. D’autre part, si la requérante soutient souffrir d’importantes lésions à l’épaule, l’examen IRM litigieux du 3 janvier 2023, réalisé trois mois après l’accident, fait état de lésions mineures, à savoir une « petite rupture distale des fibres superficielles du supra épineux » et une « trophicité normale des muscles de la coiffe ». Les examens pratiqués ultérieurement (arthroscanner du 24 janvier 2023 et arthro-infiltration du 20 avril 2023) confirment également l’absence de toute rupture profonde ou transfixiante au niveau de l’épaule, contrairement aux affirmations de Mme D…. Les pièces médicales versées au dossier par la requérante se bornent quant à elles à faire état d’un lien « probable » des lésions avec l’accident de service, sans toutefois que la chronologie des douleurs et la nature des lésions ne l’établissent.
Dans ces circonstances, à défaut d’établir le lien direct entre sa blessure à l’épaule gauche et l’accident de service, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’AP-HP a refusé la prise en charge de l’examen d’IRM du 3 janvier 2023.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme D… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles et de la solidarité en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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