Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2500135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, enregistrée le 6 janvier, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 décembre 2024, et des mémoires enregistrés le 2 août 2025 et le 26 décembre 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;
3°) d’annuler la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa précédente demande de naturalisation et d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai raisonnable.
Mme A… soutient, en ce qui concerne la décision du 5 décembre 2024, que, « Motif suite à une panne informatique lors de la transmission de mes documents. L’ajout de ces documents non pas été prise en compte. / A ce jour, j’ai reçu une réponse négative …). / Tandis que je suis à jour au niveau de mes documents / Voici ci-joint : / – mon passeport / – ma carte de séjour ». Elle se prévaut en outre de sa volonté d’acquérir la nationalité française et de son insertion sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il est constant que l’intéressée n’a pas répondu à la demande de pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / … / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur la décision du ministre de l’intérieur du 28 janvier 2011 rejetant la précédente demande de naturalisation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 28 janvier 2011 a été notifiée à Mme A… le 8 février 2011 et a été confirmée sur recours de l’intéressée par une décision du ministre de l’intérieur du 1er juin 2011, notifiée le 17 juin suivant, et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, présentées par Mme A… au moyen de l’application Télérecours citoyens, n’ont été enregistrées au greffe que le 26 décembre 2025, soit plus de quatorze ans après l’expiration du délai du recours contentieux de deux mois. Par suite, ces conclusions, qui sont tardives, ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Sur la décision du préfet du Val-de-Marne du 5 décembre 2024 classant sans suite la nouvelle demande de naturalisation :
4. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse ou sur l’impossibilité de répondre et la justification qu’il en a donnée en temps utile à l’administration, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive, que l’impossibilité de répondre n’a pas été justifiée dans le délai ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
7. En l’espèce, il est constant que Mme A… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, Mme A…, se limite à se prévaloir, en termes allusifs, d’« une panne informatique lors de la transmission de [s]es documents », sans fournir aucun élément justificatif, ni aucune précision sur la date et les autres circonstances de sa tentative de transmission et sur la « panne informatique » à laquelle elle se serait ainsi heurtée. Elle ne justifie d’ailleurs d’aucune explication portée à la connaissance de l’administration quant à cette prétendue « panne », ni d’aucune diligence pour la surmonter.
8. Par ailleurs, la seule circonstance que Mme A… serait désormais à même de produire les pièces demandées, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
9. Enfin, la circonstance que sa demande de naturalisation serait fondée est en tant que telle inopérante, dès lors que la décision de classement sans suite n’a pas pour objet de statuer sur la demande de naturalisation, mais de mettre fin à son instruction à raison d’un défaut de production de pièces nécessaires à son examen.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la décision de classement sans suite ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
11. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, en contestant dans sa requête introductive d’instance – présentée d’ailleurs à tort devant le tribunal administratif de Nantes alors qu’elle a été informée des voies et délais de recours – une décision de classement sans suite en se limitant à un moyen sommaire dépourvu de précisions et d’éléments justificatifs, et en présentant en cours d’instance des conclusions nouvelles dirigées contre une décision du ministre de l’intérieur ayant rejeté au fond une précédente demande il y a plus de quatorze ans, alors que cette décision l’avait très explicitement informée du délai recours contentieux de deux mois, et en produisant, dans le cours de l’instance, plus de 114 pièces jointes dépourvues de rapport avec l’unique moyen opérant des conclusions initiales de la requête, Mme A… a présenté une requête abusive justifiant l’infliction d’une amende. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette amende à la somme de 150 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… est condamnée à payer une amende de 150 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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