Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 27 avr. 2026, n° 2602449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, Mme D… A… représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au profit de son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée ;
- il méconnaît l’article 41 de la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 612-7, L. 612-11, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 15 heures :
- le rapport de M. Bulit, magistrat désigné,
- les observations de Me Chadam Coulaud substituant Me Almairac pour le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante gabonaise, née le 17 décembre 1991, qui est entrée sur le territoire français le 10 octobre 2019, munie d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 31 octobre 2024, a fait l’objet d’une décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par arrêté du 30 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-350 du 10 mars 2026 régulièrement publié le le 11 mars 2026 au recueil spécial n°71.2026 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C… B…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B… pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour décider de prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme A…, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a indiqué qu’elle est entrée sur le territoire français en 2019, qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 16 décembre 2024, notifiée le 26 décembre 2024, à laquelle elle s’est soustraite, qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français, exposé les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale notamment qu’elle est célibataire et que sa famille réside au Gabon. Il en résulte que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, Mme A… ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure l’interdisant de retour sur le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas présenté d’observations préalables ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, ressortissante gabonaise entrée en France en 2019, se prévaut de ce qu’elle y réside de manière stable et continue depuis sept années. Toutefois, alors qu’elle est célibataire et sans charge de famille, elle soutient uniquement être entrée régulièrement sur le territoire français munie d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 31 octobre 2024. Mme A… produit seulement des bulletins de salaire pour les années 2020 à 2024 démontrant qu’elle a occupé différents emplois à temps partiel mais elle ne peut pour autant se prévaloir d’une insertion professionnelle stable et continue en France. Elle ne peut également uniquement se prévaloir de la circonstance qu’elle dispose d’un logement ou qu’elle aurait une activité de bénévole au secours catholique pour justifier de son intégration sur le territoire français. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et dans lequel elle y conserve ses attaches familiales. Dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, la requérante ne conteste pas s’être maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré l’édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le 16 décembre 2024, notifiée le 26 décembre 2024. En outre, en dépit, de ses études en France et du fait qu’elle a occupé différents emplois, elle ne démontre pas bénéficier d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une vie privée et familiale inscrite dans la durée sur le territoire national, tandis qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, dès lors qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France alors qu’elle était obligée de quitter le territoire français, dans les délais de départ volontaire de 30 jours, en application de l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet des Bouches du Rhône, Mme A… relevait des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Bulit
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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