Annulation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 22 nov. 2023, n° 2012365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2012365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2012365 les 12 novembre 2020, 17 février 2021 et 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me d’Ollone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ARR2020-175 du 9 juillet 2020, par lequel le maire de la commune de Montfermeil a rejeté sa demande d’autorisation préalable de mise en location du logement Bâtiment A rez-de-chaussée porte n° 1 situé au 15, rue Paul Bert à Montfermeil ;
2°) d’annuler les décisions des 14 septembre et 12 octobre 2020 par lesquelles le maire de la commune a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’erreurs de fait en ce que les manquements aux normes de sécurité et salubrité et le défaut de communication des pièces complémentaires demandées par la commune le 24 janvier 2020 ne sont pas établis ;
— méconnait l’article L.1331-26 du code de la santé publique, dans la mesure où il n’est pas avéré que le logement constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins et alors que la mise en œuvre de ces dispositions implique une procédure particulière qui n’a pas été suivie ;
— est contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 20 mars 2014 et n’est pas justifié par un objectif de lutte contre l’habitat indigne dès lors que le logement ne porte pas atteinte à la sécurité des habitants ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 19 janvier et 18 mars 2021, 14 juin et 21 août 2023, la commune de Montfermeil, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
II. Par une requête n° 2012369 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 novembre 2020 et 17 février 2021, Mme B A, représentée par Me d’Ollone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ARR2020-176 du 9 juillet 2020, par lequel le maire de la commune de Montfermeil a rejeté sa demande d’autorisation préalable de mise en location du logement Bâtiment A 2e étage porte n° 3 situé au 15 rue Paul Bert à Montfermeil ;
2°) d’annuler les décisions des 14 septembre et 12 octobre 2020 par lesquelles le maire de la commune a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’erreurs de fait en ce que les manquements aux normes de sécurité et salubrité et le défaut de communication des pièces complémentaires demandées par la commune le 24 janvier 2020 ne sont pas établis ;
— méconnait l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans la mesure où il n’est pas avéré que le logement constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins et alors que la mise en œuvre de ces dispositions implique une procédure particulière qui n’a pas été suivie ;
— est contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 20 mars 2014 et n’est pas justifié par un objectif de lutte contre l’habitat indigne dès lors que le logement ne porte pas atteinte à la sécurité des habitants ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 18 mars 2021, 14 juin et 21 août 2023, la commune de Montfermeil, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
III. Par une requête n° 2012374 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 novembre 2020 et 17 février 2021, Mme B A, représentée par Me d’Ollone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ARR2020-177 du 9 juillet 2020, par lequel le maire de la commune de Montfermeil a rejeté sa demande d’autorisation préalable de mise en location du logement Bâtiment A sous-sol porte n°4 situé au 15, rue Paul Bert à Montfermeil ;
2°) d’annuler les décisions des 14 septembre et 12 octobre 2020 par lesquelles le maire de la commune a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’erreurs de fait en ce que les manquements aux normes de sécurité et salubrité et le défaut de communication des pièces complémentaires demandées par la commune le 24 janvier 2020 ne sont pas établis ;
— méconnait l’article L.1331-26 du code de la santé publique, dans la mesure où il n’est pas avéré que le logement constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins et alors que la mise en œuvre de ces dispositions implique une procédure particulière qui n’a pas été suivie ;
— est contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 20 mars 2014 et n’est pas justifié par un objectif de lutte contre l’habitat indigne dès lors que le logement ne porte pas atteinte à la sécurité des habitants ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 18 mars 2021, 14 juin et 21 août 2023, la commune de Montfermeil, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
IV. Par une requête n° 2012376 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 novembre 2020 et 17 février 2021, Mme B A, représentée par Me d’Ollone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ARR2020-178 du 9 juillet 2020, par lequel le maire de la commune de Montfermeil a rejeté sa demande d’autorisation préalable de mise en location du logement Bâtiment B 1er étage porte n° 6 situé au 15, rue Paul Bert à Montfermeil ;
2°) d’annuler les décisions des 14 septembre et 12 octobre 2020 par lesquelles le maire de la commune a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’erreurs de fait en ce que les manquements aux normes de sécurité et salubrité et le défaut de communication des pièces complémentaires demandées par la commune le 24 janvier 2020 ne sont pas établis ;
— méconnait l’article L.1331-26 du code de la santé publique, dans la mesure où il n’est pas avéré que le logement constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins et alors que la mise en œuvre de ces dispositions implique une procédure particulière qui n’a pas été suivie ;
— est contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 20 mars 2014 et n’est pas justifié par un objectif de lutte contre l’habitat indigne dès lors que le logement ne porte pas atteinte à la sécurité des habitants ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 18 mars 2021, 14 juin et 21 août 2023, la commune de Montfermeil, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
V. Par une requête n° 2012380 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 novembre 2020 et 17 février 2021, Mme B A, représentée par Me d’Ollone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ARR2020-179 du 9 juillet 2020, par lequel le maire de la commune de Montfermeil a rejeté sa demande d’autorisation préalable de mise en location du logement Bâtiment B rez-de-chaussée porte n°5 situé au 15, rue Paul Bert à Montfermeil ;
2°) d’annuler les décisions des 14 septembre et 12 octobre 2020 par lesquelles le maire de la commune a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’erreurs de fait en ce que les manquements aux normes de sécurité et salubrité et le défaut de communication des pièces complémentaires demandées par la commune le 24 janvier 2020 ne sont pas établis ;
— méconnait l’article L.1331-26 du code de la santé publique, dans la mesure où il n’est pas avéré que le logement constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins et alors que la mise en œuvre de ces dispositions implique une procédure particulière qui n’a pas été suivie ;
— est contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 20 mars 2014 et n’est pas justifié par un objectif de lutte contre l’habitat indigne dès lors que le logement ne porte pas atteinte à la sécurité des habitants ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 18 mars 2021, 14 juin et 21 août 2023, la commune de Montfermeil, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est infondée.
Vu les autres pièces des cinq dossiers.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray, président ;
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ;
— les observations de Me d’Olonne pour Mme A ;
— et les observations de Me Jacquez Dubois pour la commune de Montfermeil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 21 janvier 2020 une demande d’autorisation préalable de mise en location auprès des services de la commune de Montfermeil pour cinq logements situés au 15, rue Paul Bert à Montfermeil, bâtiment A rez-de-chaussée porte n° 1, bâtiment A 2e étage porte n° 3, Bâtiment A sous-sol porte n° 4, Bâtiment B 1er étage porte n° 6 et Bâtiment B rez-de-chaussée porte n° 5. Par cinq arrêtés du 9 juillet 2020, le maire de la commune de Montfermeil a refusé de lui délivrer ces autorisations. Mme A a formé des recours gracieux contre chacun de ces arrêtés, qui ont été rejetés par des décisions des 14 septembre et 12 octobre 2020. Mme A demande au tribunal d’annuler ces cinq arrêtés et les décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées tendent à l’annulation d’arrêtés de refus de mise en location de cinq logements situés dans un même immeuble appartenant à la même propriétaire, présentent à juger de mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes du I de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. / Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’Etat en application de l’article L. 351-2 ». En vertu de l’article L. 635-3 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 635-1. / Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées ».
4. Selon l’article L.1331-26 du code de la santé publique alors applicable : " Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d’immeubles, un îlot ou un groupe d’îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier./ L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / Le directeur général de l’agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d’urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l’immeuble ou de l’un des immeubles concernés. / Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l’immeuble avec l’indication des noms des propriétaires tels qu’ils figurent au fichier immobilier. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l’assainissement ou l’aménagement d’un îlot ou d’un groupe d’îlots, le projet d’assainissement ou d’aménagement correspondant est également fourni. "
5. Il ressort des termes des arrêtés attaqués et des écritures de la commune de Montfermeil en défense que le maire de la commune a considéré que les désordres constatés dans les logements étaient « en infraction avec l’article L. 1331-26 du code de la santé publique » et a ainsi entendu se référer aux dispositions de cet article pour justifier ses refus de délivrer les autorisations préalables de mises en location sollicitées par Mme A. Toutefois, en se fondant sur les dispositions du code de la santé propres aux mesures destinées à faire cesser l’insalubrité d’un immeuble, qui relèvent du représentant de l’Etat dans le département, alors que les autorisations préalables de mise en location d’un logement étaient exclusivement régies par les articles cités au point 3 du code de la construction et de l’habitation – bien que les caractéristiques du logement concerné dussent pareillement être appréciées au regard des prescriptions du règlement sanitaire départemental -, le maire de la commune de Montfermeil a commis une erreur de droit.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation des arrêtés en litige et des décisions rejetant les recours gracieux formés à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit procédé au réexamen des demandes de Mme A, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Montfermeil de réexaminer les demandes d’autorisation préalable de mise en location des cinq logements présentées par Mme A, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèces, de mettre à la charge de la commune de Montfermeil, partie perdante en l’instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune ne peuvent par conséquent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 9 juillet 2020 du maire de la commune de Montfermeil refusant de délivrer à Mme A l’autorisation de mise en location des cinq logements qu’elle possède au 15, rue Paul Bert à Montfermeil et les décisions rejetant les recours gracieux formés à leur encontre sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montfermeil de réexaminer les demandes d’autorisation de mise en location de ces logements dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montfermeil versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Montfermeil.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseur le plus ancien,
H. Marias
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2012365
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