Annulation 19 septembre 2025
Rejet 6 novembre 2025
Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2402086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 février 2024, le 9 avril 2025, le 30 juin 2025 et le 20 août 2025, M. E M, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs D F B, K I et Prince G C, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 13 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant aux enfants D F B, K I et Prince G C la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié, ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poulard de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’un défaut d’examen de la situation individuelle des trois enfants demandeurs de visas ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant en ce que la mère des enfants est en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision peut être fondée sur le motif tiré de ce que M. M n’apporte pas la preuve de l’existence d’une délégation de l’autorité parentale de la mère des enfants à son endroit, ni d’une autorisation de sortie du territoire ;
— elle peut être fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation de M. M avec les enfants demandeurs de visa n’est pas établi ;
— les moyens soulevés par M. M ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H – Duverger ;
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. M, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 avril 2021. D F B, K I et Prince G C, qu’il présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa au titre de la réunification familiale. Par trois décisions notifiées le 19 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 11 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, M. M demande l’annulation des décisions consulaires et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours rejetant le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré, en l’espèce, de ce que le réunifiant constitue une menace pour l’ordre public, circonstance de nature à remettre en cause le droit à la réunification familiale des enfants demandeurs de visas.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
5. Le ministre de l’intérieur se prévaut, pour justifier que M. M représente une menace pour l’ordre public, de ce qu’il a été mis en cause pour des faits de violences conjugales en 2021 et de conduite sans permis en 2022 et en 2023. S’agissant des faits de conduite sans permis, le requérant était détenteur d’un permis de conduire congolais, et n’a fait l’objet pour ces contraventions au code de la route que d’amendes qu’il a payées. S’agissant des faits de violences conjugales, à supposer qu’ils puissent être établis par la seule production de l’extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient fait l’objet d’une condamnation pénale. Dès lors, les faits reprochés ne sont pas suffisamment nombreux, graves et caractérisés pour fonder un refus de visa sur la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France du réunifiant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en Franc, en en refusant le visa sollicité, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un premier nouveau motif fondé sur le défaut de lien de filiation unissant les trois enfants demandeurs de visas au réunifiant. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
8. Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
9. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
10. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
11. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
12. Pour justifier de l’identité et du lien de filiation des enfants D F B, K I et Prince G C, le requérant produit les jugements supplétifs du tribunal pour enfants de L, rendus respectivement le 22 juin 2022, le 22 juin 22, et le 23 juin 2022, les actes de signification de ces jugements, et les actes de naissance pris en transcription par l’officier d’état civil du bureau d’état civil de la ville de Boko. Il ressort de ces actes, dont les mentions sont toutes concordantes entre elles, que D F kiambu, K I et Prince G C sont nés respectivement le 17 janvier 2011, le 2 juillet 2013 et le 8 mai 2015 de l’union de M. E M et de Mme A J. Les circonstances que le requérant a interverti les dates de naissance de Prince et Clovis sur la fiche familiale de référence, n’a pas précisé le prénom de D, et a modifié son nom patronymique de Kiambre en B, sont insuffisantes pour regarder les jugements supplétifs comme frauduleux et remettre en cause le caractère probant des actes d’état civils produits. Par suite, le lien de filiation des trois enfants à l’égard du réunifiant doit être considéré comme établi. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense tiré de l’absence de lien de filiation entre le réunifiant et les trois enfants demandeurs de visa n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Dès lors, la première demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
13. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un second motif fondé sur l’absence de délégation d’autorité parentale accordée par la mère des enfants à l’endroit du réunifiant.
14. D’une part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / () 2° () lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
17. Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
18. En application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visas auraient été invités par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter leur dossier en produisant le jugement de délégation d’autorité parentale exigé par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et manquant. Dès lors, il ne peut être procédé à la substitution de motif sollicitée, laquelle aurait pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale. Par suite, la demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. M est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
21. Eu égard à ses motifs et au mariage des parents des trois enfants, intervenu le 31 juillet 2025 en France, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants D F B, K I et Prince G C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 11 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants D F B, K I, et Prince G C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. M une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E M et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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