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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 7 avr. 2021, n° 21/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 6 janvier 2021 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
N° RG 21/00014 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVZC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2021
DÉCISION
CONCERNÉE :
Décision rendue par le Juge de l’exécution de ROUEN en date du 06 janvier 2021
DEMANDERESSE :
Sarl APRONOR
[…]
[…]
représentée par Me Sileymane SOW, avocat au barreau de Rouen, avocat postulant et Me Christophe SENET, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant et Me Laurent BERNET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 24 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2021, devant Mme Marion BRYLINSKI, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
rendue publiquement le 07 avril 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BRYLINSKI, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
FAITS ET PROCEDURE
La société Apronor a interjeté appel de 20 janvier 2021 du jugement rendu le 6 janvier 2021 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
— dit qu’il est compétent pour statuer sur le moyen tiré de l’absence de communication de la copie du procès-verbal de constat suite à l’exécution de la mesure de saisie-conservatoire en violation des article 173 et 16 du code de procédure civile,
— prononcé la nullité du procès-verbal de constat établi le 3 septembre 2018 au siège de la société Sofradev par la Scp Pouzineau Nugeyre Chapin Tchibozo,
— ordonné la restitution par la société Apronor à la société Sofradev des pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête du 12 juin 2018,
— fait interdiction à la société Apronor de conserver, faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments constatés ou saisis dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 12 juin 2018 et en particulier au contenu de l’inventaire dont il lui a été remis par l’huissier,
— rejeté le surplus des demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Apronor a payer à la société Sofradev la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Apronor aux entiers dépens.
Par acte signifié le 11 février 2021, la société Afronor a fait assigner la société Sofradev en référé devant la première présidente de cette cour ou son délégataire, et sous le visa des articles 523, 524 et 526 du code procédure civile, R.12l- 22 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 55 du decret 2019-1333 du 11décembre 2019, lui demande d’arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et de condamner la société Sofradev à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La société Sofradev, aux termes de ses conclusions en date du 8 mars 2021 oralement soutenues à l’audience, nous demande, sous le visa de 1'article R.121 -22-3 du code des procédures civiles d’exécution de :
— rejeter les demandes de la société Apronor,
— condamner cette dernière a lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la possibilité offerte au premier président de la cour d’appel de Rouen de la condamner à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 € ,
— condamner la société Apronor à lui verser la somme de 5 000 € au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Le président du tribunal de commerce de Rouen, saisi par requête de la société Apronor s’estimant victime d’agississements de concurrence déloyale et de parasitisme économique de la part des sociétés Veda France et Sofradev, sous le visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, par ordonnance rendue le 12 juin 2018, a fait droit à cette requête et a désigné la Scp Pouzineau Nugeyre Chapin Tchibozo, huissier de justice, afin d’opérer une saisie au siège de la société Sofradev et au domicile de M. X.
Saisi en référé rétractation de cette ordonnance, le président du tribunal de commerce de Rouen, par ordonnance en date du 4 janvier 2019, a, notamment :
— constaté le respect de l’article 495 du code de procédure civile,
— constaté que les motifs allégués sont légitimes et de nature à justifier qu’il soit fait application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et à déroger au principe du contradictoire,
— dit que la mission confiée à l’huissier de justice désigné est proportionnée et justifiée au regard de la finalité alléguée,
— confirmé 1'ordonnance rendue le 12 juin 2018 dans toutes ses dispositions, y ajoutant la clause suivante 'ordonnons que les fichiers auxquels l’huissier a eu accès durant ses investigations feront l’objet d’un débat contradictoire, afin d’exclure les pièces couvertes par le secret professionnel ou sans rapport avec les faits reprochés',
(…)
La cour, par arrêt rendu le 5 septembre 2019, a principalement :
(…)
— ordonné le rejet des débats des pièces N°114 à 134 produites par la société Apronor,
— rejeté les prétentions auxfins de nullité de l’ordonnance sur requête du 12 juin 2018,
— confirmé l’ordonnance du 4 janvier 2019 dans toutes ses dispositions concemant la mesure d’instruction autorisée à l’encontre de la société Sofradev,
— infirmé cette décision dans ses dispositions concemant M. Y X, et statuant à nouveau de ce chef, rétracté l’ordonnance du 12 juin 2018 s’agissant des mesures de constat au domicile personnel de M. Y X,
— ordonné, en conséquence, la restitution à M. Y X, par la Scp Pouzineau Nugeyre Chapin Tchibozo et la société Apronor, de tous les éléments et documents recueillis au cours des opérations, sans qu’il y ait lieu en l’état de prévoir une astreinte, et fait interdiction à la société Apronor d’en faire quelque usage que ce soit.
(…)
La société Sofradev, le 29 octobre 2019, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciare de Rouen, au visa des articles 495 alinea 3, 173, et 16 du code de procédure civile, aux fins principalement de :
— dire et juger son action recevable et fondée,
— annuler les constatations dressées par 1'huissier instrumentaire, et notamment le procès-verbal du 3 septembre 2018 et l’inventaire des pièces et bordereaux saisis,
— ordonner à l’huissier de justice de lui restituer les éléments de toutes natures
appréhendés dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 12 juin 2018,
— ordonner à la société Apronor de lui restituer les éléments de toutes natures
appréhendés dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 12 juin 2018,
— faire interdiction, en tant que de besoin sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, à la société Apronor de conserver, faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments constatés ou saisis dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 12 juin 2018 et en particulier au contenu de l’inventaire dont il lui a été remis par l’huissier,
— condamner la société Apronor à lui verser la somme de 5 000 € au titre des
dispositions de l’aiticle 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Apronor aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir soulevé, in linine litis, 1'incompétence du juge de l’exécution, la société Apronor a demandé que la société Sofradev soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement dont appel.
***
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, seul applicable en l’espèce, prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il incombe donc à la société Apronor de rapporter la preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement critiqué.
L’huissier de justice a procédé à sa mission et en a dressé procès-verbal le 3 septembre 2018. La société Sopradev lui reproche une violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’exécution de la mesure ordonnée par le président du tribunal de commerce, et demande l’annulation du procès-verbal au visa des articles 173 et 16 du code de procédure civile, que soit ordonnée à la société Apronor de lui restituer les éléments de toutes natures appréhendés dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 12 juin 2012 et qu’il lui soit fait interdiction de les utiliser.
Le juge de l’exécution a écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société Apronor, en retanant qu’il était compétent en matière de mesures conservatoires, et a fait droit à la demande de la société Sofradev en retenant une vioaltion du principe du contradictoire pour défaut de communication de la liste ainsi que les pièces saisies lors des opérations diligentées par son huissier instrumentaire, dans le cadre de la mesure d’exécution forcée, privant ainsi la société Sofradev de la possibilité de connaître l’étendue de la mesure de saisie conservatoire et d’organiser sa défense dans le cadre des instances pendantes au fond.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Apronor fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision dont appel. Elle relève, notamment, que le juge de 1'exécution n’est pas compétent pour apprécier la régularité de l’exécution d’une mesure d’instruction in futurum et que la nullité d’une telle mesure n’est pas recevable si elle est exercée à titre principal, comme c’est le cas en l’espèce, et ne peut donc être sollicitée que dans le cadre de 1'instance au fond.
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, prévoit que le juge de
1'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (…) ; il autorise également, dans les mêmes conditions, les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Par ailleurs l’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, ce dont il résulte que l’exception de nullité doit être soulevée dans l’instance au fond au cours de laquelle il est fait état de cette mesure.
Il appartiendra à la cour saisie du fond du litige d’apprécier le bien fondé des moyens opposés par la société Apronor quant à la recevabilité devant le juge de l’exécution de la demande de nullité, mais ces moyens apparaissent suffisamment sérieux au regard des dispositions sus visées, alors que la mesure dont la nullité est demandée est, non pas une mesure conservatoire, mais une mesure d’instruction autorisée sous le visa de l’artile 145 du code de procédure civile, pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire .
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Sofradev sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de la présente
procédure en référé.
PAR CES MOTIFS.
Statuant en référé par ordonnance contradictoire,
Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement rendu le 6 janvier 2021 par le juge de l’exécution de Rouen (RG 19/4234),
Déboutons la société Sofradev de sa demande de dommages et intérêts,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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