Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 avr. 2021, n° 19/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 20 décembre 2018, N° F17/00585 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00032 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOCK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Décembre 2018, enregistrée sous le n° F 17/00585
ARRÊT DU 22 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur F Z
[…]
[…]
représenté par Me DONDANU, avocat substituant Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172145
INTIMEE :
Madame H Y
La Grande Houche
[…]
représentée par Monsieur J K, défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur W, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur V W
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame T U
ARRÊT : prononcé le 22 Avril 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur W, conseiller pour le président empêché, et par Madame T U, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme H Y, née le […], a été embauchée par M. F Z, dentiste, par un contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 25 juin 2013 au poste d’assistante dentaire, pour remplacer Mme X, salariée absente pour congé-maternité.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 6 janvier 2014, Mme Y étant engagée en qualité de 'réceptionniste et accueil', avec pour activité : 'réception/accueil et multitâches en fonction des besoins du cabinet'.
Mme Y travaillait 35 heures par semaine et percevait en 2017 un salaire brut de base de 1 731,95 euros, auquel s’ajoutait une prime de secrétariat mensuelle égale à 10% de sa rémunération brute, soit 173,20 euros, ainsi qu’une prime d’ancienneté de 51,96 euros, ce qui correspondait à un total de 1 957,11 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Mme Y a été placée en arrêt de travail à compter du 14 mars 2017.
Le 4 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude pour maladie non professionnelle dans les termes suivants : 'Suite à l’examen médical du 04/09/2017, à l’étude du poste et des conditions de travail le 24/07/2017, aux échanges avec l’employeur et la salariée, Mme H Y est inapte médicalement au poste de travail. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l’entreprise'.
Mme Y a été licenciée par lettre recommandée du 27 septembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Soutenant que son licenciement pour inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et que son poste correspondait en réalité à des fonctions d’assistante dentaire, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 1er décembre 2017 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de loyauté et de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de procédure.
M. Z s’est opposé aux prétentions de Mme Y et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
'Déclare recevable et bien fondée Mme H Y en ses demandes ;
Dit et juge que Mme H Y a bien été affectée à un poste d’assistante dentaire, par dérogation comme stipulé à l’article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires ;
Dit et juge que M. F Z a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Condamne M. F Z à payer à Mme H Y :
- 911,82 euros brut à titre de rappels de salaire au poste d’assistante dentaire pour la période de janvier 2015 à juin 2018 et 91,18 euros au titre des congés payés incidents;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux causés par les fautes de l’employeur, sur le fondement du non-respect des obligations de loyauté de l’article L. 1222-1 du code du travail et de sécurité sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
- 9 785,55 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
- 97,88 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés pour 1,25 jours supplémentaires acquis en application de l’article 6.2.5 de la convention collective des cabinets dentaires ;
- 45,88 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2017 et 4,57 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires, mais limitée à neuf mois, le conseil fixant la moyenne des salaires des trois derniers mois à 1 957,11 euros brut mensuels ;
Prononce l’exécution provisoire totale de la décision et dit que 50 % des sommes dues seront consignées à la Caisse des dépôts et consignations ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées ;
Condamne M. F Z aux entiers dépens.'
M. Z a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 15 janvier 2019, son appel portant sur toutes les dispositions du jugement qu’il énonce dans sa déclaration.
M. J K, défenseur syndical, s’est constitué dans l’intérêt de Mme Y le 19 février 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 24 septembre 2019, transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Z sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. Z fait valoir que Mme Y ne justifie ni du titre, ni de la validation d’une expérience professionnelle de plusieurs années en qualité d’assistante dentaire dans le même cabinet par un jury. Il soutient qu’elle ne démontre nullement qu’elle exerçait à titre principal les tâches d’une assistante
dentaire telles que définies par la convention collective, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de cette qualification ni obtenir un rappel de salaire sur ce fondement. Il estime que ses tâches quotidiennes étaient bien celles d’une réceptionniste.
Concernant le manquement à ses obligations de sécurité et de bonne foi, M. Z fait valoir que Mme Y ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail avant la présente procédure et il conteste l’existence de tout manquement qui résulterait du défaut d’attribution de la qualification d’assistante dentaire.
Il considère qu’il ne peut être soutenu que Mme Y aurait été placée en arrêt de travail à cause de son épuisement professionnel alors que c’est au contraire au moment de l’embauche de Mme A qu’elle a commencé à se plaindre de ses conditions de travail. Il estime que Mme Y n’était pas surchargée de travail dans la mesure où elle s’adonnait à la consultation de sites internet pour des motifs personnels pendant son temps de travail.
M. Z soutient que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part à ses obligations qui aurait causé son inaptitude.
*
Par conclusions datées du 28 juin 2019, parvenues au greffe le 1er juillet 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme Y demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire et juger qu’elle a eu les fonctions d’une assistante dentaire qualifiée à titre principal et qu’elle devait avoir le salaire minimum conventionnel correspondant à ce poste de travail, de telle sorte que la cour dira que ce salaire minimum est dû sur la période litigieuse de janvier 2015 à juin 2016 ;
— ce faisant, confirmer la décision ayant condamné M. Z au rappel de salaire correspondant au tableau établi, pour le montant de 911,62 euros brut à titre de rappel de salaire et 91,17 euros à titre de congés payés incidents sur la période de janvier 2015 à juin 2016 ;
— dire et juger qu’il y a eu manquement de M. Z à son obligation de prévention et de sécurité à son égard ;
— ce faisant, confirmer le jugement sur le constat de ce manquement ;
— confirmer la condamnation de M. Z à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux sur les fondements du non-respect de l’obligation de loyauté figurant à l’article L. 1222-l du code du travail et de l’obligation de prévention et de sécurité sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
— dire et juger que l’inaptitude est liée au manquement de M. Z à son obligation de prévention et de sécurité ;
— dire et juger en conséquence que le licenciement consécutif à cette inaptitude est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ce faisant, confirmer le jugement du 20 décembre 2018 sur ce point ;
— dire et juger qu’elle a plus de quatre ans d’ancienneté à la date de licenciement ;
— confirmer la décision ayant condamné M. Z à 9 785,55 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— dire et juger que 97,86 euros brut sont dus au titre de 1,25 jours de congés payés acquis en application de l’article 6.2.5 de la convention collective des cabinets dentaires et confirmer le jugement sur ce point ;
— dire et juger que 4 heures de travail le 14 mars 2017 doivent être rémunérées par M. Z et confirmer le jugement ayant condamné ce dernier à lui payer 45,68 euros de salaire brut à ce titre et 4,57 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter M. Z de l’intégralité de ses prétentions et demandes ;
— condamner M. Z à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance devant la cour d’appel.
Sur la demande de rappel de salaire, Mme Y explique qu’elle n’a jamais affirmé détenir le diplôme d’assistante dentaire et qu’elle ne revendique pas cette qualification. Elle soutient en revanche que ses tâches correspondaient bien à la définition conventionnelle de l’assistante dentaire qualifiée, de sorte qu’elle s’estime fondée à percevoir le salaire correspondant à cette qualification, dès lors qu’elle a assumé ces tâches au-delà du délai de 4 mois prévu par l’article 3.6.3 de la convention collective pour le remplacement d’un salarié absent par un salarié n’ayant pas la même qualification.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, Mme Y estime en substance que le fait d’avoir remplacé sa collègue au poste d’assistante dentaire sans disposer de cette qualification et tout en conservant ses propres tâches a conduit à son épuisement professionnel puis à un syndrome dépressif. Elle affirme que cette situation a été aggravée par l’attitude de l’employeur pendant son arrêt de travail qui lui a payé ses salaires en retard, ne lui a pas envoyé ses bulletins de salaire et lui a demandé des explications sur des faits qu’elle conteste. Elle précise qu’elle ne se plaint pas d’une surcharge de travail mais d’une surcharge émotionnelle, de pressions anormales, de critiques injustifiées et d’une absence de formation aux fonctions exercées, le tout ayant été à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Pour soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme Y fait valoir que le manquement de M. Z à son obligation de sécurité est directement à l’origine de son inaptitude, de sorte que celle-ci est la conséquence d’une situation créée par l’employeur.
MOTIVATION
— Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la classification conventionnelle :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Y ne disposait ni du titre, ni de la validation d’une expérience professionnelle de plusieurs années en qualité d’assistante dentaire mais cet élément n’interdit pas de rechercher si Mme Y a néanmoins été contrainte par son employeur à exercer les fonctions d’assistante dentaire.
Selon l’article 2.1.2 de la classification des emplois de la convention collective nationale des cabinets
dentaires, dans sa rédaction applicable au litige, l’assistant dentaire assume les tâches décrites à l’article 2.4 sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un chirurgien-dentiste et est seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l’aide opératoire au fauteuil.
L’article 2.4, dans sa version applicable au litige, en vigueur du 6 juillet 2007 au 6 septembre 2019, définit les tâches de l’assistant dentaire dans les termes suivants :
'L’assistant(e) dentaire prépare l’ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l’intervention du praticien ; il ou elle assure l’assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.
Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l’assistant(e) dentaire a :
1. Des compétences techniques, notamment il ou elle :
- assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d’en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;
- décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;
- dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d’intervention, assure l’assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie…), en étant capable de préparer l’instrumentation nécessaire à l’intervention, d’anticiper et d’accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;
- développe, identifie et classe les clichés radiologiques ou les documents papiers résultant de l’utilisation d’appareillage d’imagerie médicale ;
- est capable de repérer les signes précurseurs d’un malaise et d’assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d’urgence ;
- collabore à l’éducation des patients en matière d’hygiène bucco-dentaire ;
- peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d’étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l’analyse incombe au seul praticien ;
- sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d’appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l’utilisation aux patients et contrôler leur coopération.
2. Des compétences relationnelles, notamment, il ou elle :
- accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;
- régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;
- est capable d’identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;
- s’exprime aussi bien par écrit qu’oralement ;
- est capable d’écoute, de discernement, de discrétion et d’un devoir de réserve (cf. art. 3.10) ;
- gère le carnet de rendez-vous ;
- suit, tient à jour et classe les dossiers des patients.
3. Des compétences administratives, notamment, il ou elle :
- rédige les devis, les feuilles de soins et les notes d’honoraires dues par les patients ;
- assure les encaissements et enregistre les paiements, assure la liaison avec les divers organismes sociaux et avec tout correspondant du cabinet ;
- assure les relances ;
- coordonne la liaison avec les laboratoires de prothèse ;
- gère le stock de petit matériel et de produits consommables et assure leur traçabilité ;
- assure les commandes écrites de fournitures et leur suivi'.
L’exercice des tâches relevant des points 2 et 3 n’est pas réellement discuté dans la mesure où Mme Y en assumait déjà l’essentiel au titre des fonctions de réceptionniste/hôtesse d’accueil pour lesquelles elle été embauchée en contrat à durée indéterminée.
S’agissant des compétences et des tâches à caractère technique décrites au point 1, M. Z ne communique aucun document de nature à contredire de façon utile la chronologie de la relation de travail exposée par Mme Y selon laquelle Mme X ne pouvait plus assumer les tâches d’assistante dentaire pour raisons médicales à partir de mars 2014, de sorte qu’elle a échangé ses fonctions pour celles de réceptionniste qui incombaient normalement à Mme Y. Il n’est pas non plus contesté que Mme X a été en arrêt maladie d’octobre 2015 à février 2016 et que Mme Y a dû assumer les fonctions d’accueil et celles d’assistante dentaire pendant cette période. Il n’est pas non plus soutenu qu’une ou des embauches sont intervenues pour compenser le départ de Mme X.
Selon l’attestation de M. L M, il a été pris en charge par Mme Y pour une rage de dents et a été accueilli par Mme Y qui l’a installé pour une radio destinée à évaluer la situation alors que M. Z n’était pas présent. Il ajoute que Mme Y l’a installé au fauteuil tout en sortant les outils du dentiste, qu’elle était munie de gants, qu’elle procédait à l’aspiration pendant que M. Z N les soins et lui donnait les outils. Il indique qu’une fois les soins terminés, Mme Y a nettoyé le fauteuil, enregistré son dossier avec la carte vitale et encaissé le paiement.
Selon l’attestation de M. O P, Mme Y était à chaque fois 'présente à l’assistance au fauteuil' pendant que M. Z lui prodiguait des soins. Il ajoute que Mme Y préparait les outils et les instruments nécessaires aux soins, que M. Z lui demandait de préparer diverses choses pendant ceux-ci et de prendre en charge l’aspiration.
Mme Q R atteste que Mme Y accomplissait bien des fonctions d’assistante dentaire pendant les soins la concernant et aussi pendant les soins d’orthodontie de ses petites filles (pose de bagues, lampe, aspiration).
Mme B a également indiqué que Mme Y l’avait accueillie lors d’un rendez-vous pour arracher des dents de sagesse et lui avait fait passer une radio.
Parmi les reproches formulés dans une lettre de M. Z du 10 juillet 2017, envoyée pendant l’arrêt maladie de Mme Y, figure le 'non-respect de la procédure de scan des empreintes d’ortho entraînant l’inutilisation de marchandises (et le coût associé)'. Un tel grief se rattache aux fonctions d’assistante dentaire mais pas à celles de réceptionniste.
Ces éléments sont suffisants, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’attestation de la fille de Mme Y, pour établir la preuve selon laquelle celle-ci accomplissait de manière habituelle des tâches d’assistante dentaire, au sens de la convention collective, au cours des années 2015 et 2016.
Les premiers juges ont également relevé de façon pertinente que Mme Y avait été embauchée en contrat à durée déterminée le 25 juin 2013 en qualité d’assistante dentaire qualifiée, ce qui démontre qu’elle avait la capacité d’assumer ces fonctions même si elle n’en avait pas le titre. Il importe peu de savoir, pour la solution du présent litige, si Mme Y a pu tromper M. Z sur sa qualification lors de son embauche en contrat à durée déterminée puisque ce dernier se devait de procéder à des vérifications en exigeant des justificatifs, sans s’arrêter à la mention 'secrétaire assistante dentaire' figurant sur le curriculum vitae de Mme Y et encore moins à celle de 'assistante dentaire qualifiée' figurant sur sa 'page Facebook'.
L’exercice habituel des tâches d’assistante dentaire justifie l’attribution de la rémunération minimum correspondant à cette qualification et il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné M. Z au paiement de la somme de 911,62 euros brut à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à juin 2016 et au paiement de la somme de 91,16 euros brut au titre des congés payés afférents, conformément au décompte présenté dans le tableau figurant dans les conclusions de la salariée.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
Selon l’article 3.6.3 de la convention collective applicable que 'Pendant la période d’absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n’ayant pas la même qualification'. Il résulte de cet article ainsi que de l’article 2.1 relatif à l’exercice de la profession d’assistante dentaire que l’employeur ne pouvait confier à Mme Y la fonction d’assistante dentaire au-delà d’une durée de quatre mois. Or M. Z a fait le choix de lui confier cette fonction sur une longue durée sans lui proposer une formation adaptée.
Aucun élément ne permet de contredire utilement l’affirmation de Mme Y selon laquelle elle a dû assumer une charge de travail plus importante après la démission de Mme X le 21 mars 2016, de sorte qu’elle assurait à la fois les fonctions de réceptionniste/hôtesse d’accueil et celles d’assistante dentaire.
Le fait que Mme Y ait pu régulièrement procéder à des consultations de site internet depuis son poste de travail et pendant son temps de travail n’est pas de nature à infirmer l’existence d’une surcharge de travail résultant du fait que la salariée a dû pendant plusieurs mois assumer seule un ensemble de tâches qui étaient auparavant prises en charge par sa collègue et elle-même.
L’arrivée de Mme S A en décembre 2016 n’a pas eu pour effet de soulager Mme Y d’une partie de sa charge de travail puisque la nouvelle salariée était chargée du marketing, de la communication et du développement commercial du cabinet. Mme A a établi lors de son arrivée une note sur 'le bon fonctionnement d’un cabinet dentaire' instaurant une nouvelle organisation qui a pu être interprétée par Mme Y comme une remise en cause de son travail. M. Z soutient que cette note ne visait pas particulièrement Mme Y mais qu’elle était destinée 'à l’équipe'. Toutefois, celle-ci n’était en réalité constituée que de trois personnes, à savoir M. Z, Mme A et Mme Y.
Si Mme Y a été placée en arrêt de travail à compter du 14 mars 2017 pour maladie non professionnelle, cet élément n’interdit toutefois pas au juge du contrat de travail de rechercher s’il existe un lien entre une éventuelle dégradation des conditions de travail et le syndrome dépressif à l’origine de l’arrêt de travail.
Selon un certificat médical du docteur C, psychiatre au centre hospitalier de Sainte-Gemmes-sur-Loire, l’état de santé de Mme Y était caractérisé par des ruminations anxieuses en lien avec les conditions de son activité professionnelle, des cauchemars où elle revivait des situations professionnelles, une appréhension et un évitement des situations lui remémorant des événements professionnels à tonalité quasi traumatique, le tout révélant selon ce praticien une inaptitude à la poursuite de son activité professionnelle actuelle.
Le docteur D, médecin du travail, a demandé au docteur E, du service pathologie professionnelle-santé au travail du C.H.U d’Angers, un avis spécialisé sur l’état de santé de Mme Y et une évaluation d’une situation professionnelle ayant entraîné l’arrêt de travail. Dans son compte rendu du 28 juillet 2017, le docteur E, après avoir notamment recueilli les déclarations de Mme Y, a conclu de la manière suivante : 'J’ai tout lieu de penser qu’il y a des liens précis et concordants entre les conditions de travail et l’état de santé actuel de Mme Y correspondant à un épuisement professionnel associé à un syndrome anxio-dépressif. Celui-ci afin de prévenir une aggravation des troubles justifie l’arrêt de ce travail et légitime une inaptitude médicale définitive à tout poste dans l’entreprise dès que possible, ce qui contribuerait au rétablissement de Mme Y.'
Il résulte de ces éléments la preuve selon laquelle M. Z n’a pas mis en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels ainsi que des actions de formation adaptées, compte tenu, d’une part, de la nature des tâches et des responsabilités qu’il avait confiées à Mme Y et pour lesquelles elle ne disposait pas d’une formation adaptée et, d’autre part, des changements d’organisation qui sont intervenus à partir de la fin 2016.
Il est par conséquent justifié d’allouer à Mme Y une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des manquements de M. Z aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
- Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il résulte des éléments du dossier que l’avis par lequel le médecin du travail a déclaré Mme Y inapte médicalement à son poste de travail a été rendu à la suite de l’évaluation de la situation par le
docteur E.
Cette évaluation et le certificat médical du docteur C permettent de retenir l’existence d’un lien de causalité directe entre d’une part, la dégradation des conditions de travail de Mme Y et l’épuisement professionnel qui en est résulté pour elle et, d’autre part, l’inaptitude à l’origine de son licenciement.
L’inaptitude à l’origine du licenciement est donc la conséquence des manquements commis par l’employeur en matière d’organisation du travail et de respect de l’obligation de sécurité.
Le jugement ayant dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Mme Y disposait au moment de son licenciement d’une ancienneté de 4 ans et 3 mois puisque son embauche initiale en contrat à durée déterminée remontait au 25 juin 2013 et qu’il n’est pas contesté que son embauche en contrat à durée indéterminée a suivi le terme de son contrat à durée déterminée, sans période intermédiaire d’interruption. Les bulletins de salaire remis à Mme Y depuis juin 2016 mentionnaient en outre la date du 25 juin 2013 comme étant celle à compter de laquelle remontait son ancienneté.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées postérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ce qui est le cas en l’espèce puisque le licenciement a été prononcé par lettre recommandée du 27 septembre 2017, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 4 ans, à une indemnité minimale d’un mois de salaire brut et à une indemnité maximale de 5 mois de salaire brut.
Le préjudice subi par Mme Y du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (47 ans), du montant de son salaire brut (1 957,11 euros), de son ancienneté dans l’entreprise et aussi du fait qu’elle n’a apporté aucune information concernant sa situation professionnelle après son licenciement, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 6 000 euros. Le jugement ayant accordé une indemnité de 9 785,55 euros égale à cinq mois de salaire doit être infirmé de ce chef.
— Sur le complément d’indemnité de congés payés :
Mme Y fait valoir qu’il résulte de l’article 6.2.5 de la convention collective applicable que sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l’indemnité de congés payés les absences maladie dans la limite de trente jours par an. Elle estime que dans la mesure où elle a été en arrêt maladie le 14 mars 2017, les trente jours allaient jusqu’au 15 avril 2017 mais que l’employeur ne lui a rien accordé au titre des 15 premiers jours du mois d’avril.
L’examen des bulletins de salaire des mois de mars et avril 2017 met en évidence que le compteur des congés payés est demeuré identique avec 28 jours de congés payés.
M. Z ne présente pas d’explication sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant accordé à Mme Y la somme de 97,86 euros brut correspondant à 1,25 jours de congés.
— Sur le rappel de salaire au titre de la journée du 14 mars 2017 :
Mme Y réclame à ce titre le paiement des heures travaillées jusqu’à 13 heures, heure à laquelle elle s’est sentie mal et a dû quitter son lieu de travail avant d’être placée en arrêt de travail. Elle précise que son bulletin de salaire du mois de mars 2017 mentionne cette journée comme étant intégralement non travaillée.
M. Z fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie a comptabilisé la journée entière du 14 mars 2017 comme étant l’un des trois jours de carence au sens des articles L. 321-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, ce qui a permis à Mme Y de percevoir l’intégralité de ses indemnités journalières à compter du 17 mars 2017.
Selon l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail.
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières de Mme Y remise par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire que les trois jours de carence ont effectivement été comptabilisés du 14 au 16 mars 2017 et que Mme Y a perçu l’intégralité de ses indemnités journalières à compter du 17 mars 2017.
Toutefois, l’employeur ne peut se dispenser de payer les heures de travail qui ont été effectivement accomplies par la salariée et il ne peut se prévaloir, pour refuser ce paiement, de l’existence éventuelle d’un indu au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement ayant condamné M. Z au paiement de la somme de 45,68 euros brut à titre de rappel de salaire et celle de 4,57 euros brut au titre des congés payés afférents.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire présentée en appel par Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 20 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Statuant à nouveau, du chef de la disposition infirmée :
CONDAMNE M. F Z à payer à Mme H Y la somme de 6 000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE Mme H Y de sa demande complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
DÉBOUTE M. F Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. F Z aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
T U V W
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