Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juin 2025, n° 2506395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de rétablir ses droits et condamner la commune d’Aubervilliers et son prestataire Cegape à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard dans le versement de son allocation chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». En outre, selon l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. M. A n’a pas produit à l’appui de sa requête la décision prise par l’administration sur une demande préalable indemnitaire formée devant elle, requise par les dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation du 17 avril 2025, qui lui a été notifiée le 25 avril 2025, l’intéressé n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit sa demande préalable indemnitaire, ni la preuve de sa réception ou la décision qui serait intervenue sur cette demande. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2002/
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