Confirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 29 janv. 2020, n° 18/21892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21892 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 juillet 2018, N° 17/02469 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 29 JANVIER 2020
(n° 5/2020, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21892 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2018 -Tribunal de grande instance d’EVRY – RG n° 17/02469
APPELANT
Monsieur B A
[…]
91140 F
né le […] à […]
Représenté par Maître Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295, avocat postulant
Assisté de Maître BOUQUET Emilie, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME
Monsieur I J K
[…]
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Maître Marie WATREMEZ-DUFOUR de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie X, Présidente
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Mme Françoise PETUREAUX, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Noumbé-Laëtitia NDOYE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Marie X, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
B A était président de la société SYNALCOM et président du club de football G de F dans lequel évoluait I J K en qualité de joueur. C A, épouse de B A, et L J K, épouse de I J K, étaient salariées de la société SYNALCOM.
Par acte d’huissier du 17 mars 2017, B A né Y a fait assigner I J K devant le tribunal de grande instance d’EVRY, sur le fondement des articles 29 alinéa 1er, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 pour des faits de diffamation non publique, reprochant des propos tenus par I J K et mentionnés dans le procès-verbal de réunion des délégués du personnel de la société SYNALCOM du 30 janvier 2017 et dans l’attestation de D E du 16 février 2017.
Par jugement en date du 16 juillet 2018, le tribunal de grande instance d’EVRY a :
— débouté B A de ses demandes ;
— débouté I J K de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné B A à verser à I J K une somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le 8 octobre 2018, B A a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 27 septembre 2019, B A demande que la cour :
— infirme le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté I J K de ses demandes ;
— dise que les propos tenus par I J K et 'reportés dans la présente citation’ caractérisent une contravention de diffamation non publique prévue par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimée par l’article R.621-1 du code pénal ;
— dise que les allégations et imputations contenues dans ces propos constituent une atteinte à son honneur et à sa considération ;
— condamne I J K à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamne I J K à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne I J K aux entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’à compter du 20 décembre 2016, I J K a mené une véritable campagne de dénigrement à son égard et a tenu sans discontinuer, tant auprès des salariés de la société SYNALCOM que des membres du Club de Football F G, des allégations outrancières et des imputations diffamatoires ouvertement destinées à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; que I J K a prononcé de vive voix, et à l’attention de personnes nommément désignées, des faits précis diffamatoires à son encontre, ainsi qu’il ressort notamment de l’attestation de D E qui confirme que I J K lui a tenu les propos diffamatoires dénoncés, le 26 janvier 2017, au bord de la piscine intérieure de l’hôtel, à l’occasion d’un week-end organisé aux Arcs par le Club de Football de F G ; que les propos diffamatoires prononcés par I J K sont également mentionnés par les délégués du personnel de la société SYNACLOM, dans le procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2017 : « L et son mari prétendent qu’il y a une procédure au pénal pour harcèlement sexuel de la part de H Z ». Il soutient que I J K n’a pas hésité à formuler des allégations précises au sujet des points suivants :
— un prétendu contentieux pénal initié par Madame Z qui, selon ses dires, avait pour objet une situation de harcèlement sexuel ;
— la Ferrari de B A, prétendument achetée dans des conditions obscures ;
— le prétendu versement de « pots de vin » au commissaire aux comptes ;
— les ressources mystérieuses et infinies dont bénéficierait prétendument B A ;
— la situation économique prétendument catastrophique de l’entreprise ;
— l’adoption de B A, ainsi que sa prétendue double vie.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 21 octobre 2019, I J K sollicite :
— la confirmation du jugement rendu le 16 juillet 2018 en ce qu’il a débouté B A de ses demandes ;
— l’infirmation du jugement rendu le 16 juillet 2018 en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle d’indemnité pour procédure abusive ;
— la condamnation de B A à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamnation de B A à lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que les propos que l’appelant lui impute ne sont que des propos rapportés par des tiers dans des attestations ou un compte-rendu, qui font état de rumeurs, sous forme interrogative, sans précision sur les termes employés, et qu’il conteste avoir proférés.
Il indique que cette procédure est abusive et lui a causé un préjudice notamment par la production des échanges de messages entre son épouse et B A, qui n’était pas justifié dans le cadre de cette procédure.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2019,
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé' ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait'- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, B A résume ainsi les propos poursuivis dans son assignation et ses conclusions :
- 'Une procédure pénale serait en cours à l’encontre de Monsieur A au titre d’agissements de harcèlement sexuel à l’égard de Madame H Z, ancienne salariée de la société SYNALCOM' ;
— 'La situation économique de la société SYNALCOM, qualifiée de catastrophique, aurait été dissimulée malhonnêtement par Monsieur B A' ;
— 'Monsieur A exercerait des activités « illicites » et aurait dissimulé son automobile de marque FERRARI pour masquer cette activité dont la société SYNALCOM était la façade' ;
— 'Monsieur A mènerait « une autre vie »'.
Il ressort de ces phrases, au vu de leur tournure générale et de l’utilisation du conditionnel, qu’il ne s’agit pas des propos précis tels qu’ils auraient été formulés par I J K, mais d’une synthèse des dires rapportés par des tiers.
Or, il est nécessaire que les termes poursuivis au titre de la diffamation soient précis et correspondent exactement à ceux tenus par la personne mise en cause, afin qu’il soit possible d’évaluer avec précision leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, ces propos rapportés de façon indirecte par des tiers, sans que la teneur exacte des phrases ne soit connue, ne permettent pas à la juridiction d’établir quels mots précis ont été prononcés par I J K.
Aussi, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres pièces versées aux débats, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges, au motif que la preuve de la tenue des propos poursuivis sous cette formulation exacte n’est pas rapportée.
Sur les demandes
B A doit être débouté de toutes ses demandes, en raison de l’absence de formulation exacte des propos poursuivis.
Au vu du contexte conflictuel des relations entre les parties, et B A ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts pour abus du droit d’ester en justice formée par I J K.
B A sera condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 1 000 € à I J K en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’EVRY en date du 16 juillet 2018, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute I J K de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne B A à verser à I J K la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne B A aux entiers dépens d’appel.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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