Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2505238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. C… E…, représenté par
Me Guyon, avocat, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté référencé 3F, en date du 3 février 2025 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais et conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie et n’est pas suffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée de vices de procédure en ce que le contradictoire n’a pas été respecté et qu’il n’a pas été informé des possibilités d’expertise sur le prélèvement salivaire ou sanguin effectué ;
la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas consommé de stupéfiants mais du A… ; qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors que le A… n’est pas un stupéfiant ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route et les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016, dont ses articles 6, 7, 12, 13 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E… au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… a été contrôlé le 1er février 2025 au volant de son véhicule alors qu’il circulait sur une voie de la commune de Magny-en-Vexin (95). Par un arrêté en date du 3 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à la date de retrait du titre. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par arrêté du 21 janvier 2025, régulièrement publié, le préfet du Val-d’Oise a délégué à Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la sécurité intérieure, la signature des mesures individuelles de suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que M. E… a fait l’objet le 1er février 2025 à 21h50 sur le territoire de la commune de Magny-en-Vexin, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en raison de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté.
5. En troisième lieu, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’un dépistage positif. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise a pu se dispenser de respecter l’obligation de mener la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (…). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ».
8. Aux termes de l’article R. 235-6 de ce code : « I.- Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. / II.- Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin. / III.- L’examen clinique, en cas de prélèvement sanguin, est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire ». Aux termes de l’article R. 235-10 du même code : « Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. ». Aux termes de l’article R. 235-11 dudit code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10 ».
9. Ensuite, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route: « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; (…) 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; (…) ». Aux termes de l’article 10 dudit arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : I. – En cas d’analyse salivaire : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ; (…) 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ; – benzoylecgonine: 10 ng/ml de salive (ou équivalent) (…) ». Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans ».
10. Aux termes de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique : « La production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 30 décembre 2020 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis : « I. – En application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. ».
11. Enfin, selon l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants : « Article 1 : Sont classées comme stupéfiants les substances et les préparations mentionnées dans les annexes au présent arrêté. (…) / Annexe I : Cette annexe comprend : (…) Cannabis et résine de cannabis (…) ».
12. Il résulte des dispositions citées que les seuils fixés par l’arrêté du 13 décembre 2016 pour la mise en œuvre des épreuves de dépistage et de vérification prévues par les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ne constituent pas des seuils d’incrimination pénale mais des seuils de détection assurant que les tests salivaires, urinaires ou sanguins mis en œuvre permettent de détecter et de vérifier, notamment, une présence de THC, substance dont le classement comme stupéfiant n’est pas contesté. La circonstance alléguée que ces seuils puissent être atteints en raison de la seule consommation de certains dérivés du cannabis autorisés à la commercialisation, dont la teneur en THC n’est pas supérieure à 0,30 %, est dépourvue d’incidence sur la légalité de ces dispositions, dès lors que le THC est une substance classée elle-même, comme il a été dit ci-dessus, comme stupéfiant, et que l’autorisation de commercialisation des produits en cause est sans incidence sur l’incrimination de conduite après usage de stupéfiants, qui est constituée s’il est établi que l’intéressé a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme telle, quelle que soit la quantité absorbée.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du test salivaire opéré, le requérant s’est vu notifier la rétention de son permis de conduire à la suite d’un dépistage positif aux cannabinoïdes. Le requérant fait valoir qu’il a consommé du cannabidiol dit « A… », que le cannabidiol (A…) n’a pas d’impact sur la capacité de conduire et n’est pas classé comme stupéfiant. Toutefois, les dispositions et jurisprudences, dont entend se prévaloir l’intéressé, relatives à la consommation du cannabidiol dit « A… », variété de cannabis dont l’importation, l’exportation et l’utilisation sont notamment autorisées au regard des dispositions de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, ne sont pas relatives à l’interdiction de conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 224-2 du code de la route dont a fait application en l’espèce le préfet du Val-d’Oise, et sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, cet article L. 224-2 du code de la route porte, s’agissant des cannabiniques, sur la conduite après usage de 9-tétrahydrocannabinol (THC), substance qui est mentionnée par l’arrêté du 13 décembre 2016 et par l’arrêté précité du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants et qui est classée comme stupéfiant, avec un test minimal de détection, dont les modalités du dépistage de cette substance témoignant de l’usage de stupéfiants, ainsi que celles relatives aux analyses et examens à pratiquer pour cette détection prévues par le code de la route, sont définies à l’arrêté du 13 décembre 2016.
14. Faute pour M. E… d’avoir usé de la possibilité offerte par l’article R. 235-6 du code de la route, de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 de ce code, alors qu’il a en a été informé, il ne peut faire valoir que l’infraction n’était pas constituée. Les moyens seront donc écartés. En outre, le moyen, tiré de ce qu’il n’est pas établi que le contrôle auquel a été soumis le requérant a été assuré par un appareil homologué, fiable et qui a fait l’objet d’une vérification périodique, tend à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, le moyen ne peut également qu’être écarté.
15. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments ainsi exposés, qu’eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction ainsi commise consistant à conduire un véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ne serait pas justifiée dans son principe, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de la requête de M. E…, y compris ses conclusions tendant à une injonction sous astreinte et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
17. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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