Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2501187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 février 2025, enregistrée le 7 février 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 4 février 2025, Mme C…, représentée par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les observations de Me Dangleterre, représentant Mme C…,
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante pakistanaise née le 24 avril 1998, est entrée en France le 22 novembre 2019, sous couvert d’un visa Schengen portant la mention « Famille G… » valable du 16 septembre 2019 au 16 décembre 2019. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valide du 15 juin 2020 au 14 juin 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 17 août 2023. Le 11 août 2023, Mme C… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir les violences conjugales dont elle a été victime de la part de son époux. Par un arrêté du 19 février 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 22 décembre 2023, publié le lendemain au recueil n° 154 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à Mme D… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… B…, notamment les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi, ni davantage allégué que M. B… n’était ni absent, ni empêché, le moyen tiré du vice de compétence doit, dès lors, être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection ».
D’autre part, aux termes de l’article 515-9 du code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ». L’article 515-11 de ce code dispose, dans sa version alors applicable, que : « L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés (…) ». Enfin, l’article 515-12 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a fait l’objet d’une ordonnance de protection rendue le 23 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise compte tenu du caractère vraisemblable des violences dont elle rapporte être victime de la part de son époux et du danger qu’elles représentent pour sa situation. A cet égard, si l’intéressé se prévaut de la circonstance que cette ordonnance ne prévoit pas de durée de validité, il résulte néanmoins des dispositions précitées de l’article 515-12 du code civil, dans sa version applicable à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, que les mesures prononcées par cette ordonnance sont prises pour une durée maximale de six mois, hors cas de prolongation que l’intéressée n’établit, ni même n’allègue avoir bénéficié. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le démontre le préfet du Val-d’Oise, le classement sans suite, le 7 février 2023, de la plainte pour violences conjugales déposée par l’intéressée le 1er janvier 2021 complétée le 27 mars suivant a eu pour effet de mettre un terme à la procédure pénale afférente et ce faisant, de faire obstacle au renouvellement de plein-droit de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté attaqué du 19 février 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien de la décision portant refus de titre de séjour. En tirant de ce refus de renouvellement de titre de séjour motivé, la conséquence que Mme C… peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de la mesure d’éloignement prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelé dans les visas de l’arrêté attaqué, se confond, en application de l’article L. 613-1 de ce code, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour objet de fixer un pays de destination à destination duquel elle sera exécutée, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C….
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Si l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 721-3 à L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée en droit, l’autorité préfectorale ne développe toutefois aucune considération de fait au fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il fixe le pays de destination en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette même décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé en tant qu’il fixe le pays de destination en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dont Mme C… fait l’objet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Dangleterre.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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