Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2504377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. E… A…, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen (SIS) pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des circonstances factuelles ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où elle lui causerait de lourds préjudices et porte une atteinte disproportionnée à ses droits ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle n’est pas motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen des circonstances notamment humanitaires qui peuvent faire obstacle à une telle décision et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est infondée.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Moulai, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1994, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 14 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. La décision mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment l’absence de justification de son entrée régulière sur le territoire français, le caractère irrégulier de son séjour, son interpellation pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, l’exercice illégal d’une activité professionnelle sans disposer d’un titre de séjour l’y autorisant. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifie en cours d’instance être entré régulièrement avec un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, la décision en litige est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, qui est imposée en droit interne aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
M. A… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie être entré régulièrement en France avec un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, le requérant se borne à produire une copie de son passeport comportant un tampon d’entrée en Espagne le 6 mai 2023 et celle d’un billet de bus pour un voyage de Barcelone à Paris en date du 6 mai 2023 sans démontrer qu’il aurait procédé à la déclaration exigée par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent permettant de se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été précédemment dit, M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France et n’a pas déposé de demande de titre de séjour. S’il occupe, depuis le mois de mars 2023, un poste d’employé polyvalent dans le restaurant Dreams, cette insertion professionnelle reste faible à la date de l’arrêté en litige. En outre, célibataire et sans enfant à charge, M. A…, qui réside en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté, ne démontre pas disposer d’attaches personnelles en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu des mêmes éléments, il n’apparaît pas que cette mesure méconnaitrait son droit au séjour en application des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
M. A… soutient que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente et que le retour dans son pays d’origine lui ferait perdre son travail et le placerait dans une situation de précarité. De tels éléments ne sont toutefois pas de nature à démontrer que la décision fixant le pays de renvoi résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation requérant. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de fait relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire français depuis 2023, à l’absence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction de la décision contestée et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale dès lors que, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de ses liens personnels et familiaux en France, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, cette mesure comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. A… soutient que le préfet n’a pas examiné les circonstances notamment humanitaires qui peuvent faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois et aurait ainsi fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de la durée de sa présence en France, de l’intensité de ses liens avec la France et du fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier et de ce qui a été relevé au point 10, que M. A… ne réside et se maintient irrégulièrement sur le territoire français que depuis deux ans, qu’il n’établit pas disposer de liens durables et intenses avec la France ou d’une insertion professionnelle particulière au travers de son poste d’employé polyvalent dans un restaurant, enfin, qu’il a été interpellé le 14 février 2025 pour des faits de conduite sans permis. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point précédent ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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