Annulation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 juin 2023, n° 2200812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 avril 2021, N° 2011921 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, à titre subsidiaire, en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit en l’excluant du dispositif de l’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il a utilisé une fausse carte d’identité française pour travailler ;
— une erreur manifeste d’appréciation a été commise ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d’appréciation a été commise.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— une erreur manifeste d’appréciation a été commise.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 8 janvier 1992 à Taforalt (Maroc), a déclaré être entré en France en décembre 2012. Par un jugement n°2011921 du 1er avril 2021 le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui afait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la situation de l’intéressé et, par un arrêté du 16 décembre 2021, a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, à titre subsidiaire, en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. Il ressort des motifs du jugement précité du tribunal du 1er avril 2021 et des pièces du dossier que M. B travaille, depuis mai 2013 comme manœuvrier puis ferrailleur à titre intérimaire et qu’il est soutenu par son dernier employeur dans sa démarche de régularisation. La circonstance qu’il a utilisé une fausse carte d’identité française pour travailler n’est pas suffisante pour faire perdre le caractère exceptionnel au motif de sa régularisation par le travail. Ainsi, eu égard au type d’emploi exercé et à la durée de l’expérience professionnelle de M. B, de près de dix années à la date de l’arrêté attaqué, ce dernier justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation du refus de séjour du 16 décembre 2021 et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui ont été prises le même jour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction assorties d’astreinte :
5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français du 16 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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