Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 19 déc. 2025, n° 2313400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Bouhart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec ses deux enfants mineurs, dont l’un est en situation de handicap, dans un logement suroccupé, présentant un caractère insalubre et dangereux pour la santé et la sécurité de ses occupants ;
- elle subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 mars 2020, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 11 juillet 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A…, le 4 mars 2020, au motif qu’elle était « dépourvue de logement/ hébergée chez un particulier ». Il résulte de l’instruction que Mme A… était logée avec ses deux enfants, depuis le 12 juin 2020, dans un logement situé au sein de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, d’une surface de 66 m² avec un loyer et des charges d’un montant de 1 000 euros par mois, puis, à compter du 6 juin 2024, ils ont été relogés par un bailleur social au sein d’un second appartement d’une surface de 70 m² avec un loyer s’élevant à 439,22 euros. La situation de Mme A… qui a donné lieu à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande n’a pas persisté au-delà du 12 juin 2020, dès lors, l’intéressée doit établir que ses logements postérieurs remplissent les critères disposés dans l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. D’une part, si Mme A… soutient que ses logements sont insalubres, elle ne produit aucune pièce permettant d’en apprécier la matérialité et il ne résulte pas de l’instruction que l’insalubrité aurait été constatée dans les conditions prévues au VII de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que ses logements, dont la superficie était de 66 et 70 m², seraient suroccupés ou pour une autre raison inadaptée à la composition familiale, notamment en l’absence de pièces permettant d’établir le handicap de son enfant. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée
J. B…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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