Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mai 2026, n° 2601881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Carrosserie Auto Prestige |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, la société Carrosserie Auto Prestige, gérée par M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension immédiate de l’exécution de la décision de la gendarmerie de Châtenoy-le-Royal, mettant son véhicule de marque Mercedes A45s AMG immatriculé FRJT1618, en fourrière ;
2°) d’ordonner la restitution immédiate de son véhicule ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’intégralité du dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de l’administration les frais liés à la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1-2 du code de la route : « I. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction : / 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ; (…) ». Aux termes de l’article R. 325-27 du même code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction, à l’exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 325-1-2 ; (…). / Dans le délai de cinq jours ouvrables, l’autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l’auteur de la prescription. ». Selon l’article R. 325-28 du même code : « I. Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. / II. – En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l’autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l’officier de police judiciaire chargé d’exécuter cette mesure. (…) / II bis. – La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu’après la présentation par le propriétaire ou le conducteur de l’attestation d’assurance prévue par l’article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d’une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de la société Carrosserie Auto Prestige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522- 3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Carrosserie Auto Prestige comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Carrosserie Auto Prestige est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carrosserie Auto Prestige.
Fait à Dijon, le 13 mai 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des assurances
- Code de la route.
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