Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2503433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces, enregistrés le 17 juillet 2025, le 30 novembre 2025 et le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barhoum, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
Sa requête est recevable.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a fait face à des difficultés d’ordre médical, politique et familial mais a toujours cherché à poursuivre ses études avec sérieux ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés
Vu :
la décision du 19 juin 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Barhoum, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 31 janvier 1992, est, entré sur le territoire français le 12 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Son droit au séjour a été renouvelé en cette qualité jusqu’au 10 octobre 2024. Le 9 août 2024 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français aux motifs que M. A… ne pouvait justifier d’une progression significative dans la poursuite de ses études ni du sérieux de celles-ci, qu’il était célibataire et sans enfant mais non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne justifiait pas d’une insertion associative ou professionnelle qualifiante, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant s’assure, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit dans une formation d’initiation à la langue française qu’il a validée au cours de l’année 2019-2020. Il s’est ensuite inscrit en première année de licence sciences du langage pour laquelle il a été déclaré défaillant en 2020-2021 et en 2021-2022. Du fait de l’équivalence du diplôme universitaire de psychologie obtenu en 2019 en Turquie, il s’est ensuite inscrit en 3e année de licence de psychologie dont il a été ajourné en 2022-2023 et en 2023-2024. Au jour de l’adoption de la décision, l’intéressé était toujours inscrit dans la même année et n’en avait pas validé un semestre. Si l’intéressé fait état des voyages en Turquie qu’il a dû effectuer pour régulariser sa situation vis-à-vis du service national, cet élément, pas plus que celui lié à son état de santé, ne sont de nature à justifier l’absence de progression dans les études et de sérieux dans leur suivi alors, par ailleurs, que l’intéressé a, durant la même période, consacré un temps important à travailler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte que la décision de refus de séjour pourrait faire porter à sa vie privée et familiale est inopérant à l’encontre du refus de renouveler une carte de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, M. A…, entré sur le territoire français le 12 septembre 2019, soutient qu’il y a placé le centre de ses intérêts privés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-sept ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine où il est par ailleurs régulièrement retourné. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 31 janvier 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des éléments évoqués aux points précédents que, dans la mesure où M. A… a séjourné en situation régulière sur le territoire français où il a travaillé sans causer de trouble à l’ordre public, la décision de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné de sorte que le requérant est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Michella Barhoum et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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