Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 févr. 2026, n° 2504884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 octobre 2025, M. Prince C… A…, représenté par Me Chretien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident valable du 30 août 2019 au 29 août 2029 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir respecté les prescriptions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il a méconnu les anciens articles L. 314-1, L. 314-6-1 et L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que cette requête est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a retiré à M. A… sa carte de résident valable du 30 août 2019 au 29 août 2029 mentionne les voies et délais de recours et lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 avril 2021 contre signature. Or, la requête présentée par M. A… tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 24 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête tardive ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince C… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 février 2026.
La président de la 1ère chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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