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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2523483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2025 et 19 août 2025, M. C A B, représenté par Me Korchi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre en sa possession un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du 8° de l’article L. 411-4 et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le volume horaire de la formation suivie ne conditionne pas la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux des études qu’il poursuit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
— le requérant ne justifie d’aucun moyen propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2523484 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blusseau pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience, M. Blusseau a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rochiccioli, avocate de M. A B ;
— et les observations de Me Suarez, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant camerounais né le 27 juin 1997, a présenté, le 2 juillet 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont l’intéressé était titulaire en raison de sa qualité d’étudiant. Les éléments dont fait état le préfet de police ne sont pas de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
9. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour formulée par l’intéressé, le préfet de police s’est fondé sur deux motifs. D’une part, il a considéré que l’intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français dès lors que son changement d’orientation témoigne d’une absence de progression et d’une incohérence avec l’ensemble de son cursus universitaire. D’autre part, il a estimé que l’intéressé ne justifie pas d’une inscription pour le suivi d’une formation dont le volume horaire serait suffisant pour l’obtention du titre de séjour.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B a obtenu, le 8 novembre 2024, un Master en droit, économique, gestion, mention droit public parcours type coopération internationale au développement durable en Afrique et au Moyen-Orient au sein de l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Au titre de l’année universitaire 2024-2025, il a intégré un diplôme universitaire en Sécurité – Défense au sein de la même université. Compte tenu des objectifs de ces deux formations, de leurs enseignements ainsi que du projet professionnel de l’intéressé, ce diplôme universitaire constitue un approfondissement et un complément par rapport au Master qu’il a obtenu le 8 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant au premier motif de la décision attaquée.
11. En second lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un volume horaire de cours minimum serait requis pour pouvoir prétendre au renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant ». Dans ces conditions, le moyen d’erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant au second motif de la décision attaquée.
12. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 17 juillet 2025 refusant à M. A B le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Korchi à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Korchi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 17 juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Korchi la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. C A B.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Blusseau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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