Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 févr. 2025, n° 2214587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. C B forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 9 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 3 463,88 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er mai 2016 au 28 février 2018.
Il soutient que :
— la contrainte ne mentionne pas les bases de la liquidation de la dette ;
— elle porte sur un indu infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa créance est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Mme A, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu notifier, le 13 septembre 2022, par commissaire de justice, une contrainte émise le 9 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la somme de 3 463,88 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er mai 2016 au 28 février 2018. Par la présente requête, M. B forme opposition contre cette contrainte.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux contraintes délivrées pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » En outre, le deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l’espèce, la contrainte en litige comprend les mentions relatives à la nature de l’allocation (APL) et à la période concernées par l’indu dont le montant est précisé, ainsi que le motif suivant « suite au changement de situation professionnelle ». Dans ces conditions, la contrainte apparait suffisamment motivée.
4. En second lieu, et en tout état de cause, si M. B fait valoir que l’administration fiscale communique les informations sur la situation des bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement, cette circonstance, de même que celle selon laquelle l’intéressé aurait bénéficié de l’APL au cours des deux années précédant l’acte contesté, ne sont pas de nature à affranchir M. B de l’obligation de déclarer ses changements de situation, motif de l’indu dont le recouvrement est ainsi recherché.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte de la CAF de la Seine-Saint-Denis émise le 9 septembre 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2214587
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