Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 28 févr. 2023, n° 2300271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 27 janvier 2023, M. B A C, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours suivant la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par de voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Pfauwadel, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. F, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. M. A C, ressortissant tunisien né en 1992, a déclaré être entré en France le 20 mai 2021. A la suite de son interpellation le 1er mars 2022, le préfet de l’Isère a pris, le lendemain, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2022. Par un arrêté du 15 janvier 2023, le préfet de l’Isère a abrogé l’arrêté du 2 mars 2022 et a pris à l’encontre de M. A C un nouvel arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D E, chef du service de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du préfet de l’Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation faite à M. A C de quitter le territoire français. Il vise l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation en droit serait insuffisante. Par ailleurs, le préfet a précisé que M. A C a déclaré dans son audition du 15 janvier 2023 « () être arrivé en France il y a deux ans sans être en mesure d’en apporter ni la preuve ni les conditions exactes, qu’il est en effet démuni de tout document d’identité ou de document transfrontière, déclarant que son passeport serait » au pays « qu’il se maintient en toute illégalité en France depuis son arrivée sur le territoire national, n’ayant jamais effectué de démarches administrative ( ) ». Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. A C a déclaré être présent en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Il fait valoir qu’il a rencontré une ressortissante italienne vivant à Grenoble et produit un certificat médical en date du 17 février 2023 indiquant que sa compagne est enceinte de six semaines et demi. Toutefois, cette relation présente un caractère récent. Il n’est pas contesté que M. A C n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu l’essentiel de sa vie. Enfin, il ne peut se prévaloir d’une bonne insertion dans la société française, ayant fait l’objet de plusieurs interpellations pour des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, notamment le 1er mars 2022, le 10 mars 2022, le 19 avril 2022 et le 14 janvier 2023. Dès lors, le préfet n’a pas porté au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A C.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;/ () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
9. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A C, le préfet de l’Isère s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 1°, du 5° et du 8° de l’article L. 612-3. Par ailleurs, il a relevé qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il n’était pas en mesure d’apporter ni la preuve ni les conditions exactes de son entrée en France, qu’il est en effet démuni de tout document d’identité ou de document transfrontière, déclarant que son passeport serait « au pays » qu’il se maintient en toute illégalité en France depuis son arrivée sur le territoire national, n’ayant jamais effectué de démarches administrative et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 2 mars 2022, mesure qu’il déclare ne pas avoir exécuté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le requérant ne démontre pas qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de l’Isère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Isère a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. Si M. A C soutient qu’il souhaite se marier avec une ressortissante italienne vivant en France qui aurait été enceinte à la date de l’arrêté, cette relation est récente et il n’allègue pas d’une impossibilité pour celle-ci de lui rendre visite en Tunisie durant le temps de l’interdiction de retour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2023 doivent être écartées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Rouvier, et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
T. F La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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