Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2301946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2301906, enregistrée le 24 février 2023, Mme B C A, représentée par Me Boujnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sans délai, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, la demande de titre de séjour présentée par Mme A a été expressément rejetée par un arrêté du 16 février 2023 qui s’est substitué à la décision attaquée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 21 décembre 2022.
II. Par une requête n° 2301946, enregistrée le 25 février 2023, Mme B C A, représentée par Me Boujnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sans délai, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1999, est entrée en France le 5 décembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour de type D mention « étudiant ». Le 30 novembre 2021, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». En raison du silence gardé par l’administration durant quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a expressément rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes n° 2301906 et n° 2301946, Mme A demande au tribunal, respectivement, d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne.
2. Les requêtes susvisées n° 2301906 et n° 2031946 sont présentées par la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
4. Il en résulte que les conclusions de la première requête n° 2301906, qui sont dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée par Mme A, doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 16 mars 2023, qui s’y est substitué, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a notamment expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». ".
6. Si Mme A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
8. En l’espèce, si Mme A se prévaut de sa relation avec un compatriote bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable jusqu’au 19 février 2025 et de la naissance d’un enfant issu de cette relation le 5 novembre 2021, elle n’établit pas la stabilité et l’ancienneté de la communauté de vie avec son compagnon par la seule production d’une déclaration sur l’honneur de vie commune depuis le 21 décembre 2020 et la naissance de cet enfant. Par ailleurs, la requérante, qui est entrée en France le 5 décembre 2020, n’établit pas ne plus disposer d’attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si Mme A soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant né le 5 novembre 2021, elle ne justifie pas, ni même n’allègue, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Congo où l’ensemble de ses membres est légalement admissible. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par Mme A relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Boujnah et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301906
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