Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 11 juil. 2025, n° 2311809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sans délai ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît « des directives européennes » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est un ressortissant algérien né le 15 juin 1990. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A… B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C…, chef du bureau du contentieux, à l’effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé à cet effet, que l’intéressé a fait l’objet d’une audition au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle. Il en résulte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité d’être entendu et qu’il n’a pu présenter d’observations avant l’intervention de la mesure litigieuse. Par suite, le moyen soulevé en ce sens manque en fait et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où il ne s’agit pas d’un motif fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits sont trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.
7. En sixième et dernier lieu, si M. B… soutient que la présente décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Le moyen manque donc en fait. Pour le même motif, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. La décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
10. Pour le même motif que celui mentionné au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C…, chef du bureau du contentieux, à l’effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
14. En quatrième lieu, pour le même motif que celui mentionné au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance « des directives européennes » est trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.
16. Enfin, M. B… n’établit pas sa durée de résidence sur le sol français ni d’y détenir des attaches. Ce faisant, et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu, à bon droit, l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kanza et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,La greffière de l’audience, GhaziT. Mane
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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