Rejet 5 septembre 2022
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2210287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 septembre 2022, N° 2206846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Pepin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 du maire de la commune de Cabannes mettant fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cabannes de la réintégrer dans ses fonctions et de rétablir rétroactivement ses droits, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de la commune de Cabannes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 10 octobre 2022 est entaché d’un défaut de motivation dans la mesure où les faits sur lesquels il repose sont infondés ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’entretien préalable du 26 septembre 2022 n’a pas porté sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il lui est reproché d’avoir « conseillé le maire » ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Cabannes, représentée par la SELARL Borel & Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Deux mémoires présentés pour Mme B… ont été enregistrés le 5 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Mme B… pour ses propres intérêts et Me Del Prete, représentant la commune de Cabannes.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, attachée territoriale recrutée par la commune de Cabannes le 1er décembre 2020, a été nommée, à compter de cette même date, par voie de détachement, sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services, pour une durée de cinq ans. Par courrier du 1er juillet 2022, adressé au maire de la commune, elle a sollicité la fin de son détachement sur cet emploi fonctionnel. Par courriel du 4 juillet suivant, le maire de la commune lui a fait part de son intention d’accéder à sa demande dans les délais prévus par la loi, et lui a proposé plusieurs dates en vue de convenir d’un entretien. Par courrier du 8 juillet 2022, reçu le 22 juillet, Mme B…, qui avait adressé à son employeur un avis d’arrêt de travail portant sur la période du 7 au 22 juillet 2022, informait la commune qu’elle s’était ravisée et qu’elle se rétractait de sa demande. Après un entretien, qui s’est tenu le 25 juillet 2022, le maire de la commune a, par arrêté du 25 juillet 2022, mis fin, à compter du 26 juillet 2022, au détachement de l’intéressée et l’a placée à compter de cette date en disponibilité d’office jusqu’au 1er décembre 2025 en l’absence d’emploi correspondant à son grade dans les services municipaux. L’exécution de cet arrêté a ensuite été suspendu par une ordonnance n° 2206846 du 5 septembre 2022 du juge des référé du tribunal administratif de Marseille. Le maire a alors procédé au retrait de l’arrêté et réintégré Mme B… dans ses fonctions par une décision du 7 septembre 2022. Après un nouvel entretien qui s’est déroulé le 26 septembre 2022, le maire a par un arrêté du 10 octobre 2022 dont la requérante demande l’annulation mis fin au détachement de Mme B…, à compter du 1er décembre 2020, sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services au motif de sa perte de confiance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour justifier la décharge de fonctions de Mme B…, le maire a estimé que le lien de confiance qu’il entretenait avec Mme B… a été rompu compte tenu du comportement de cette dernière en raison notamment de divergences de vues, du refus de l’intéressée de suivre les orientations municipales concernant l’inscription d’un monument au patrimoine des bâtiments historiques, de la demande de décharge de fonctions présentée par Mme B… le 1er juillet 2022 dont elle s’est rétractée quelques jours plus tard et du contentieux initié par l’intéressée contre la commune. L’arrêté attaqué comporte ainsi, dans ses motifs, les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, qui sont exposées avec suffisamment de précision. Par suite, alors que la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué n’est pas motivé.
Aux termes de l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique : « Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. / Cette modalité de nomination s’applique aux emplois fonctionnels suivants : / 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 544-1 du même code : « Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l’article L. 412-6 qu’après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. A l’issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : / 1° Elle est précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale ; (…) ».
Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique précité pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d’un établissement public territorial de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit déchargé de ses fonctions. Il appartient en ce cas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler notamment si l’appréciation portée par la collectivité territoriale sur le comportement de l’intéressée est fondée sur des faits exacts et n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que des divergences de vues dans le traitement des dossiers de la commune sont apparues, dès novembre 2021, entre Mme B… et la première adjointe au maire, et que la dégradation continue de leurs relations a conduit la requérante, selon ses dires, à solliciter la décharge de ses fonctions, en juillet 2022, demande dont elle s’est ensuite rétractée. En outre, il est constant qu’à la suite de l’arrêté du maire du 25 juillet 2022, mettant fin à son détachement sur l’emploi de directrice générale des services « à sa demande », Mme B… a déposé plainte le 29 juillet 2022 à l’encontre de la première adjointe pour harcèlement moral et le même jour à l’encontre du maire pour délit d’entrave à la manifestation de la vérité. Ces éléments sont suffisants pour caractériser une rupture du lien de confiance entre l’autorité territoriale et l’intéressée, laquelle justifiait, pour ce seul motif tiré de l’intérêt du service, la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le maire a mis fin au détachement de Mme B… sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services.
Pour le même motif, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée s’inscrirait dans un contexte de harcèlement moral dont elle soutient être victime de la part du maire et de la première adjointe.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le moyen tiré de l’erreur de droit et celui de l’existence d’un détournement de pouvoir doivent être écartés.
Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’entretien préalable à la fin de détachement d’un agent sur un emploi fonctionnel, prévu pour lui permettre de présenter ses observations à l’autorité territoriale, doit être mené, compte tenu de la nature particulière de ses fonctions exercées auprès du chef de l’exécutif territorial, directement par cette seule autorité et non par un agent des services. Ni les dispositions citées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixent les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l’entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en dépendant avant qu’il ne puisse être mis fin à son détachement. Il incombe cependant, en principe, à l’autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans les cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque d’ambiguïté quant à l’objet de l’entretien auquel est convoqué l’intéressé afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier. Cet entretien constitue pour l’agent concerné une garantie dont la privation entache d’illégalité la décision mettant fin au détachement sur l’emploi fonctionnel.
Si la requérante soutient que plusieurs faits n’auraient pas été abordés au cours de l’entretien du 26 septembre 2022, à savoir la manière dont elle menait ses missions au regard du respect des orientations de la majorité municipale et dont elle en rendait compte, et sa gestion du dossier relatif à l’inscription du château au patrimoine des bâtiments historiques, elle ne conteste pas que les griefs tenant à sa demande de décharge de fonctions et aux plaintes qu’elle a déposées contre le maire et sa première adjointe, qui justifiaient à eux seuls la perte de confiance de la collectivité, ont été évoqués lors de cet entretien. Mme B… a donc pu discuter utilement des faits sur lesquels repose la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2022 mettant fin au détachement de Mme B… sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B… soit mise à la charge de la commune de Cabannes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que réclame la commune de Cabannes sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabannes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à commune de Cabannes.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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