Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2511777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Madame B A, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui donner une réponse à sa demande de titre de séjour et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité mauricienne, elle est en France depuis 2018, qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 11 mars 2022, qu’elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le 18 mai 2022 un titre de séjour, qu’elle n’a eu aucune réponse, qu’elle a demandé le 12 octobre 2022 la communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée, que cette décision a été annulée par un jugement du présent tribunal du 13 juin 2024, qu’elle a alors été convoquée en préfecture le 30 juillet 2024 et qu’elle n’a plus eu de nouvelles depuis cette date.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est placée en situation irrégulière, elle ne peut pas travailler ni voyager, et que cette situation porte une atteinte et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, au respect de sa vie privée et à son droit à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par un jugement du 13 juin 2024, la 2ème chambre du présent tribunal a annulé la décision implicite de rejet qui avait été opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande d’admission exceptionnelle au séjour qui avait été présentée le 30 mars 2022 par Madame B A, ressortissante mauricienne née le 23 octobre 1989 à Rose Hill. Cette annulation avait été prononcée au motif qu’il n’avait pas été répondu à la demande de communication de ses motifs notifiée à la préfète du Val-de-Marne le 19 octobre 2022. Ce même jugement avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de
Madame A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. L’intéressée a donc été convoquée en préfecture du Val-de-Marne le 30 juillet 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et il lui a été remis à cette occasion un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Madame A n’a plus eu de nouvelles de sa demande après cette date, hormis un courrier électronique en date du 2 avril 2025 lui indiquant que sa demande était « toujours en cours d’instruction ». Par une requête enregistrée le 18 août 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner une réponse ou de lui délivrer un récépissé.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 30 juillet 2024, les services de la préfecture du Val-de-Marne en charge des admissions exceptionnelles au séjour ont accusé réception du dossier complet déposé par Madame A. Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressée à la date du 1er décembre 2024.
6 Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Madame A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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