Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2513676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 25 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann ;
— et les observations de Me Vahedian, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 12 avril 1990, déclare être entré en France en 2019. Le 23 avril 2025, M. C a fait l’objet d’une interpellation par les services de police pour des faits de vente à la sauvette en réunion commis à Vitry-sur-Seine. A la suite de cette interpellation, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. C dressé le 24 avril 2025, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, les faits qui lui étaient reprochés, ses ressources, sa situation administrative, ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation personnelle et familiale et son activité professionnelle. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet du Val-de-Marne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. C, en particulier ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, la date à laquelle il a déclaré être entré en France, la circonstance qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision obligeant M. C à quitter le territoire français et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme infondé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui vise dans sa décision obligeant M. C à quitter le territoire français l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’aurait pas examiné la situation de M. C au regard de son droit au séjour avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Au demeurant, si M. C se prévaut de son activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien dans le bâtiment et de la durée de sa présence en France qu’il n’établit qu’à partir de juillet 2020, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une intégration sociale et culturelle particulièrement ancrée en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme infondé.
9. En troisième lieu, si M. C se prévaut de son droit au maintien sur le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit, ni n’allègue, avoir déposé une demande d’asile en France de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, M. C démontre qu’il réside habituellement en France depuis 4 ans et 9 mois à la date de la décision contestée où il exerce une activité professionnelle en qualité d’ouvrier manœuvre pour la société R.T.C. de février 2022 à mars 2024 puis en qualité d’agent de service pour la société Europe Net de janvier 2024 à avril 2025 et son cousin réside de façon régulière. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer une intégration particulièrement forte sur le territoire français, alors que M. C ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et n’établit, ni n’allègue, être dénué d’attache familiale dans son pays d’origine où il aurait vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public en raison de l’interpellation et du placement en garde à vue dont il a fait l’objet le 23 avril 2025 pour des faits de vente à la sauvette en réunion. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire et ne l’a pas entaché d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public en raison de l’interpellation et du placement en garde à vue dont il a fait l’objet le 23 avril 2025 pour des faits de vente à la sauvette en réunion. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne était fondé à refuser à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de sa situation doivent être écartés comme infondés.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
17. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C, que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public en raison de l’interpellation et du placement en garde à vue dont il a fait l’objet pour des faits de vente à la sauvette en réunion et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de M. C et ne l’a pas entaché d’un défaut d’examen de sa situation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C. Par ailleurs, s’il établit résider en France depuis l’année 2020 et y travailler depuis l’année 2022, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser des circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit édictée. Si M. C soutient que toute sa famille résiderait en France, il ne le démontre pas par la seule production de la carte de résident de son cousin. En outre, il n’est pas contesté que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en raison de l’interpellation et du placement en garde à vue dont il a fait l’objet le 23 avril 2025 pour des faits de vente à la sauvette en réunion. Enfin, la circonstance que le préfet du Val-de-Marne ait mentionné dans son arrêté que l’interdiction cesse à l’expiration d’une durée qui ne peux excéder trois ans au lieu de cinq ans est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à son encontre. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
20. En dernier lieu et ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, M. C, qui est célibataire sans charge de famille et n’établit, ni n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, ne justifie pas d’une intégration particulièrement forte sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 avril 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente ;
— Mme Guglielmetti, conseillère ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
S. GuglielmettiLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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