Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 23 mai 2025, n° 2401506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, sous le n° 2401506, Mme B C, représentée par Me Condamine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du Calvados, notifiée le 10 avril 2024, par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu de prime d’activité d’un montant de 7 175,74 euros, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Calvados la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est séparée de son conjoint depuis le 2 juin 2022 ;
— elle est de bonne foi et n’a commis aucune fraude ou fausse déclaration.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
II°) Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, sous le n° 2401507, Mme B C, représentée par Me Condamine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu d’allocation logement d’un montant de 547 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Calvados la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête enregistrée sous le numéro 2401506.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B C, le 1er septembre 2023, un indu de prime d’activité de 7 175,74 euros, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2023, et un indu d’aide au logement de 547 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Par courrier du 31 octobre 2023, Mme C a formé un recours administratif. Par courriers des 10 avril et 11 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié le rejet du recours administratif dirigé contre les deux indus. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le bien-fondé des indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale :
2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime d’activité et d’aide personnelle au logement que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
S’agissant de l’étendue du litige :
3. A la suite de la production de nouveaux justificatifs sur des sommes perçues par Mme C pour la période allant d’août 2020 à avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados a procédé à la régularisation de l’indu de prime d’activité, en réduisant de 590,46 euros le trop-perçu qui lui est réclamé.
S’agissant du bien-fondé de l’indu de prime d’activité restant en litige :
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. L’indu de prime d’activité couvrant la période allant du 1er octobre 2020 au 31 août 2023 est notamment consécutif à la rectification de la situation du foyer par la caisse d’allocations familiales du Calvados, qui a retenu l’existence d’une vie maritale sur la période du 4 mars 2021 au 30 juin 2023. Mme C indique qu’elle est séparée de M. A depuis le 2 juin 2022. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 21 avril 2024 par une agente assermentée, que M. A et Mme C vivent dans le même domicile depuis le 1er mars 2021. Si la requérante fait valoir qu’elle souhaite conserver ce logement, il est constant que M. A ne justifie pas d’une recherche de logement, en se bornant à indiquer qu’il consultait les annonces de « particulier à particulier » ou sur le « Bon coin » pendant la période de constitution de l’indu. Le contrat de location du 1er mars 2021 n’a pas été modifié depuis sa signature jusqu’au départ effectif du logement de M. A le 30 juin 2023, le loyer étant payé par Mme C et M. A et les quittances de loyer étant libellées aux deux noms. Mme C précise que M. A ne réside pas de manière permanente dans ce logement en raison de son activité professionnelle et M. A a expliqué, sans apporter d’éléments probants, que son maintien dans le logement permettait d’éviter à Mme C d’accentuer les difficultés financières compte tenu de sa participation aux frais et charges du logement. L’agente de contrôle a également relevé que la facture d’électricité était établie aux deux noms, que M. A est rattaché à l’assurance habitation de Mme C et qu’il a effectué des virements réguliers à Mme C entre juillet 2021 et décembre 2022, qui correspondraient, selon la requérante, à une participation aux charges du logement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Calvados a retenu l’existence d’une vie maritale sur la période du 2 juin 2022 au 30 juin 2023.
7. En outre, l’agente de contrôle a constaté, d’une part, des erreurs de déclaration commises par Mme C sur le montant des revenus dans le cadre de son activité professionnelle sur la période de juillet 2021 à mai 2022, qu’elle explique par la complexité des déclarations du fait de la multiplicité de ses employeurs, et, d’autre part, la présence sur son compte de sommes non déclarées et non justifiées. Dans le cadre de la procédure contradictoire, Mme C a toutefois justifié d’une partie de ces montants, dont l’organisme social a tenu compte pour l’étude de ses droits à la prime d’activité. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que le père de sa fille, prénommée Charlie, a procédé à des versements de sommes qui correspondent à la participation aux frais liés à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. La requérante a également bénéficié d’une aide financière régulière de ses parents, entre 2020 et 2022. Si elle a transmis à l’organisme social une reconnaissance de dette de son père de 4 470 euros, datée du 27 octobre 2023, pour un prêt à titre gratuit, notamment pour des frais liés à un véhicule, ce document est insuffisamment probant au regard du montant des versements effectués sur le compte bancaire, des déclarations faites par l’allocataire et de l’absence de modalités réelles de remboursement. Par suite, la caisse d’allocations familiales du Calvados était fondée à procéder à la régularisation des droits de l’intéressée au regard de l’ensemble de ces éléments.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familiale :
9. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 7, résultant de la prise en compte d’une période de vie commune entre le 2 juin 2022 et le 30 juin 2023 et du montant réel des ressources perçues par Mme C, la caisse d’allocations familiales du Calvados était fondée à procéder à la régularisation de ses droits et à lui notifier l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 547 euros, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à contester la décision d’indu d’allocation de logement familiale qui lui a été notifiée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Calvados une somme au titre des frais exposés par Mme C pour les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401506 et 2401507 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d’allocations familiales du Calvados et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Nos 2401506, 2401507
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