Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2026, n° 2604701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de quinze à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en tout état de cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Leonhard au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire en cas de rejet des conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, la somme de 2000 euros au bénéfice de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’urgence :
elle est constituée dès lors que son pronostic vital est compromis dès lors qu’il est atteint d’un cancer du rectum métastatique et est actuellement hospitalisé pour une durée indéterminée au sein du service de médecine intensive réanimation de l’hôpital Nord à Marseille;
il souffre d’un état anxiodépressif sévère ;
sa situation financière est précaire dès lors qu’il n’a pas perçu l’allocation aux adultes handicapés pour la période comprise entre le mois de juin à août 2025 ;
l’irrégularité de sa situation administrative rend plus complexe la réalisation de ses démarches administratives
l’attente pour obtenir son titre de séjour est particulièrement longue ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
la décision attaquée méconnait les stipulations de de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604678 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 24 novembre 1968, de nationalité algérienne, est entré en France dans des conditions indéterminées et s’est maintenu sur le territoire. Le 1er décembre 2025, il a déposé une demande de certificat résidence algérien valable dix ans auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont le requérant demande la suspension.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… soutient être placé dans une situation administrative précaire, le préfet l’a informé d’une décision favorable portant sur la délivrance d’un titre de séjour valable pour la période comprise entre le 31 mars 2026 et le 30 mars 2027. Ainsi, et alors qu’il est donc placé dans une situation régulière, et nonobstant la circonstance qu’il n’a pas obtenu un certificat de résidence algérien, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce à bref délai avant qu’il soit statué sur la requête au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… B… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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